Code du travail

Article L. 2325-1 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées33
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2325-1

33 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-17.133

Cour de cassation

; qu'en annulant cette disposition au motif qu'elle créerait une charge supplémentaire à l'employeur résultant de réunions supplémentaires qui en seraient la conséquence alors que celle-ci se borne à fixer les modalités de fonctionnement nécessaires au bon exercice de ses missions par le comité, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé l'article L. 2325-2 du code du travail ; Mais attendu que l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11.782

Cour de cassation

L'accès à un mandat de permanent syndical est, sauf accord collectif en disposant autrement, sans incidence sur l'appartenance des salariés à la catégorie professionnelle dont ils sont issus et au sein de laquelle ils sont susceptibles de reprendre leur activité. Dès lors, ne peut être critiqué au titre de la règle d'égalité de traitement l'établissement de modalités de progression salariale différentes entre les permanents syndicaux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions commerciales, et ceux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions administratives

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.470

Cour de cassation

Ne constitue pas une irrégularité la présence de personnes étrangères à l'entreprise, acceptées par les membres du comité d'entreprise qui les avaient questionnées, cette présence n'ayant pas porté atteinte à l'équilibre de la procédure consultative. Est régulière la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise présidée par l'administrateur judiciaire, aux côtés du président du directoire, qu'il avait reçu mission d'assister

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-14.609

Cour de cassation

Les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, mettent à la charge de l'employeur, pour les projets de licenciement collectif économique portant sur plus de dix salariés, une obligation de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés. La méconnaissance de cette obligation prive les licenciements de cause réelle et sérieuse

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.474

Cour de cassation

la procédure d'information consultation justifiant l'indemnisation du préjudice en résultant ; qu'en considérant que la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise avait été régulière, après avoir constaté la présence aux côtés de l'employeur de personnes étrangères à l'entreprise, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2324-1 et L. 2325-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les salariés avaient invoqué (concl. récapitulatives d'appel p. 67, prod.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-18.217

Cour de cassation

Doit être approuvée une cour d'appel qui, pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement économique collectif, a constaté que lors des réunions de consultation sur le projet de licenciement, la présence d'une personne étrangère à l'entreprise n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part des membres du comité d'entreprise et a relevé qu'il n'était pas établi que cette personne s'était substituée à l'employeur dans la conduite des débats

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-18.257

Cour de cassation

Y...aux réunions litigieuses n'avait pas été imposée aux membres du comité d'entreprise et que ceux-ci n'avaient formulé aucune contestation, sans constater l'existence d'un accord majoritaire autorisant la présence aux réunions du comité d'entreprise de cette personne extérieure au groupe auquel appartenait la société Olympia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-12, L. 2325-1, alinéa 2, et L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.594

Cour de cassation

ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 3.306,72 € au titre de l'indemnité de préavis et de 330,67 € au titre des congés payés y afférents et celle de 40.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur le mal-fondé du licenciement pour défaut de pouvoir du signataire de la lettre de rupture ; que selon l'article L 2325-1 du Code du travail le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine ; qu'il est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative ; que le comité désigne un secrétaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; que selon l'article R 2325-1 du même Code le secrétaire désigné par le comité d'entreprise est choisi parmi ses membres titulaires ; que selon…

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 13-12.234

Cour de cassation

Selon l'article L. 2327-3 du code du travail, le comité central d'entreprise est composé de délégués élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres, ce qui confère aux comités d'établissement un intérêt et une qualité à agir pour contester les conditions d'organisation et de déroulement de cette élection

Élections professionnellesCassation+2
Enregistrer Lire
22

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.489

Cour de cassation

Attendu que le moyen est irrecevable comme critiquant des motifs de l'arrêt n'ayant pas l'autorité de la chose jugée ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que Mmes X..., Y... et la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT font grief à l'arrêt d'annuler les articles 1. 1 et 5, alinéa 2, du règlement intérieur du comité d'établissement Sud-Est Feu vert alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 2325-1 et R. 2325-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2327-17 et L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-25.695

Cour de cassation

à celle du secrétaire adjoint et du trésorier sans donner d'explication, et en empêchant ainsi M. X... d'être élu dans les fonctions de secrétaire du comité d'entreprise, l'employeur avait eu un comportement discriminatoire a porté atteinte au libre exercice par l'employeur à son droit de vote et a violé l'article L. 2141-7, l'article L. 2324- 1et l'article L. 2325-1 du code du travail et les dispositions de la directive 200/ 78 CE du 27 novembre 2000 ; 3°/ que, de plus, l'employeur a l'obligation d'imposer dans l'entreprise l'application des règles de droit fixées par la loi ; que la cour d'appel a relevé que l'article 23 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.384

Cour de cassation

représentant M. B..., et qu'elle pourrait donner lieu à copies aux frais de ce dernier ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 11-15. 384 : Attendu que le trésorier et le secrétaire du comité d'entreprise font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la communication des pièces justificatives sous astreinte, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 2325-1 du code du travail (anciennement article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2325-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.