Code du travail

Article L. 2324-2 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées124
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2324-2

124 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-21.120

Cour de cassation

Monsieur X... ne faisait état d'aucune activité syndicale antérieure au sein de l'entreprise ; qu'en considérant la désignation frauduleuse par des motifs inopérants alors qu'elle relevait qu'elle n'était pas intervenue dans le but exclusif d'assurer au salarié une protection contre la rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L 2324-2 et R 2324-24 du Code du Travail (anciennement L 433-1 et R 433-4) ; ALORS en tout état de cause QUE la mise en cause de la validité d'une désignation ne peut priver le salarié du bénéfice du statut protecteur qu'à compter de la date où le juge se prononce et n'a pas d'effet rétroactif ; que la Cour d'appel, considérant, le 11 juin 2010, que la désignation, le 28 octobre 2002, de Monsieur X...

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2011, 11-40.066

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "L'article L. 2324-2 du code du travail, qui conditionne désormais la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise à l'obtention, par le syndicat à l'origine de la désignation, d'élus au sein de ce comité, est-il contraire aux dispositions constitutionnelles en ce qu'il ne prévoit pas de régime transitoire ?". Attendu que la disposition contestée est applicable au litige lequel concerne la validité de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise au cours de la période transitoire ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Élections professionnellesQPC : renvoi+1
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87

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2011, 11-40.068

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : Les dispositions des articles L. 2324-2 et L. 2324-15 du code du travail portent-elles une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre constitutionnellement garantie, dans la mesure où un syndicat peut désigner comme représentant au comité d'entreprise un salarié ayant été condamné pénalement pour avoir nui à ladite entreprise ? Les dispositions de l'article L. 2324-15 auxquelles renvoie l'article L. 2324-2 permettent-elles en toutes circonstances un exercice serein par les salariés de leur droit à participation, par l'intermédiaire de leurs représentants, à la détermination collective des

Syndicat / organisation syndicaleQPC
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88

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 11-12.312

Cour de cassation

; que toutefois, Mme Y... Z... ayant été licenciée, la Sté The Hôtel Ritz Ltd a saisi le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, d'une part, d'une demande d'annulation de cette nouvelle désignation, d'autre part, peu de temps après, d'une demande tendant à voir constater la caducité de l'ancienne désignation de M. X...

Élections professionnellesRejet+2
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89

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 11-60.064

Cour de cassation

en qualité de représentant du syndicat HCRCT-FO au comité d'entreprise, en remplacement de Mme X..., désignée le 5 mars 1985 ; Attendu que le syndicat HCRCT-FO et M. X... font grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en reconnaissant que la liste commune telle qu'elle avait été envoyée à l'employeur faisait bien apparaître l'appartenance syndicale de chacun des candidats, le tribunal ne pouvait, sans violer les articles L. 2122-3 et L. 2324-2 du code du travail, faire peser la charge de la preuve de la répartition des sièges sur les organisations syndicales qui n'ont pas la maîtrise des bulletins de vote ; 2°/ qu'en accueillant la demande de l'employeur d'annulation de la désignation de M. X...

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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90

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-28.406

Cour de cassation

C'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité d'entreprise en application de l'article L. 2324-2 du code du travail. Doit dès lors être cassé le jugement du tribunal d'instance qui, après avoir constaté qu'un syndicat avait obtenu deux élus lors des dernières élections à un comité d'établissement, annule la désignation par ce syndicat d'un représentant à ce comité au motif qu'entre les élections et le jour de la désignation l'un des deux élus a été licencié

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-60.357

Cour de cassation

C'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité d'entreprise en application de l'article L. 2324-2 du code du travail. Doit dès lors être cassé le jugement du tribunal d'instance qui, après avoir constaté qu'un syndicat avait obtenu deux élus lors des dernières élections à un comité d'établissement et avait procédé à la désignation d'un représentant à ce comité, retient que la démission postérieure d'un des deux élus de son mandat électif constitue un fait nouveau entraînant la perte pour le syndicat du droit d'avoir un représentant au comité

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-30.448

Cour de cassation

Mais attendu que c'est sans encourir le grief de dénaturation ni excéder ses pouvoirs que la cour d'appel a constaté que, par la lettre du 11 mars 2009, le syndicat Sud Ed avait désigné M. X...en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de la région Paris ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa dernière branche : Vu l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et les articles L. 2143-11 et L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-18.689

Cour de cassation

en qualité de représentant syndical auprès du comité de l'établissement dénommé "des services clients et call center" dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés, les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance de Senlis en annulation de cette désignation ; Attendu que les sociétés font grief au jugement de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions combinées des articles L. 2143-22 et L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-60.273

Cour de cassation

L'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats aux élections des membres du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; il s'ensuit que, pour apprécier les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise conformément à l'article L. 2324-2 du code du travail, ne peuvent être considérés comme ses élus les salariés qui n'ont pas été candidats sur les listes présentées par ce syndicat lors des dernières élections.

Élections professionnellesRejet+2
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95

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-25.055

Cour de cassation

même en cas de réformation de la décision de réintégration, elle ne pouvait entraver la procédure de licenciement déjà menée à son terme, n'a pas caractérisé la menace de licenciement contre laquelle la salariée aurait voulu se prémunir grace la protection du statut protecteur ; qu'il n'a pas dès lors légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2324-2 du Code du travail ALORS D'AUTRE PART QU'il incombe à celui qui prétend qu'une désignation est frauduleuse d'en apporter la preuve et que la seule absence d'activité syndicale antérieure à la désignation n'est pas nature à elle seule à caractériser la fraude. qu'en déclarant frauduleuse la désignation de Madame X...

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-60.390

Cour de cassation

; que l'employeur a contesté la désignation au motif que le syndicat Sud PTT ne pouvait se prévaloir d'élus au comité d'entreprise ; Attendu que la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications Sud fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. X... alors, selon le moyen que : 1°/ l'article L.

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