Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-18.689

Arrêt du 29 juin 2011Pourvoi n° 10-18.689

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01563

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le tribunal, qui a constaté que l'UES Office dépôt employait au moins trois cents salariés, en a exactement déduit que la désignation de Mme X., qui n'était pas délégué syndical, en qualité de représentant syndical au comité d'établissement, était régulière; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des articles L. 2143-22 et L. 2324-2 du code du travail, que le délégué syndical n'est de droit représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement que dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Senlis, 26 mai 2010), que l'unité économique et sociale (UES) Office dépôt comporte six établissements distincts ; que la Fédération des employés et cadres CGT Force ouvrière ayant désigné Mme X... en qualité de représentant syndical auprès du comité de l'établissement dénommé "des services clients et call center" dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés, les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance de Senlis en annulation de cette désignation ;

Attendu que les sociétés font grief au jugement de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions combinées des articles L. 2143-22 et L. 2324-2 du code du travail, lorsqu'une entreprise ou une unité économique et sociale est divisée en établissements distincts, le seuil d'effectif de trois cents salariés pour la désignation d'un représentant syndical s'apprécie au niveau des établissements et non de cette entreprise ou de cette unité économique et sociale ; qu'ainsi, lorsque l'effectif d'un établissement d'une unité économique et sociale comportant elle-même plus de trois cents salariés est inférieur à ce seuil, seul le délégué syndical peut être désigné en qualité de représentant syndical au comité d'établissement ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'Instance a violé les articles L. 2143-22 et L. 2324-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 2143-22 et L. 2324-2 du code du travail, que le délégué syndical n'est de droit représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement que dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises ;

Et attendu que le tribunal, qui a constaté que l'UES Office dépôt employait au moins trois cents salariés, en a exactement déduit que la désignation de Mme X..., qui n'était pas délégué syndical, en qualité de représentant syndical au comité d'établissement, était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés demanderesses à payer à Mme X... et à la Fédération des employés et cadres CGT Force ouvrière la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés Office dépôt BS, Office dépôt international limited, Office dépôt France et Viking direct

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté les sociétés OFFICE DEPOT BS, OFFICE DEPOT INTERNATIONAL Limited, OFFICE DEPOT FRANCE et VIKING DIRECT de leur demande tendant à constater que, compte tenu du nombre de salariés employés au sein de cet établissement, la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière ne pouvait pas désigner, le 15 avril 2010, madame Béatrice X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement « services clients » et « call center » et à voir, en conséquence, annuler la désignation de madame X....

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 2324-2 du Code du travail que sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant ; qu'il résulte de l'article L 2143-22 du Code du travail que dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement ; que le seuil d'effectif de 300 salariés s'apprécie au niveau de l'entreprise ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'entreprise a moins de 300 salariés, les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement se cumulent (article L 2143-22 du Code du travail) ; que si l'entreprise a plus de 300 salariés, il peut être nommé un représentant syndical au comité d'entreprise (dès lors que le syndicat a des élus au comité d'entreprise, ce qui n'a pas été discuté), ce qui doit être transposé au comité d'établissement ; qu'il n'est pas contesté que l'entreprise OFFICE DEPOT, sous forme d'Unité Economique et Sociale emploie 2.500 salariés ; qu'en conséquence la désignation de madame X... est régulière et que les sociétés requérantes seront déboutées de leur demande.

ALORS QU'en application des dispositions combinées des articles L 2143-22 et L 2324-2 du Code du travail, lorsqu'une entreprise ou une unité économique et sociale est divisée en établissements distincts, le seuil d'effectif de 300 salariés pour la désignation d'un représentant syndical s'apprécie au niveau des établissements et non de cette entreprise ou de cette unité économique et sociale ; qu'ainsi lorsque l'effectif d'un établissement d'une unité économique et sociale comportant elle-même plus de 300 salariés est inférieur à ce seuil, seul le délégué syndical peut être désigné en qualité de représentant syndical au comité d'établissement ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2143-22 et L 2324-2 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01563
Identifiant source
613727dbcd5801467742e2ad

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727dbcd5801467742e2ad.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 2011.

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