Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 10-60.390
Arrêt du 18 mai 2011Pourvoi n° 10-60.390
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01177
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Antony, 29 septembre 2010), que par lettre du 8 juillet 2010, le syndicat Sud PTT a procédé à la désignation de M. X. en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Chronopost international; que l'employeur a contesté la désignation au.
- Réponse: Attendu que l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats aux élections des membres du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs; qu'il s'ensuit que pour apprécier les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise conformément à l'article L. 2324-2 du code du travail, ne peuvent être considérés comme ses élus les salariés qui n'ont pas été candidats sur les listes présentées par ce syndicat lors des dernières élections.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Antony, 29 septembre 2010), que par lettre du 8 juillet 2010, le syndicat Sud PTT a procédé à la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Chronopost international ; que l'employeur a contesté la désignation au motif que le syndicat Sud PTT ne pouvait se prévaloir d'élus au comité d'entreprise ;
Attendu que la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications Sud fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. X... alors, selon le moyen que :
1°/ l'article L. 2324-2 du code du travail issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, donne le droit à chaque organisation syndicale ayant des élus, sans autre condition, de désigner un représentant syndical au comité d'établissement ; qu'en l'espèce, le syndicat Sud à la date de la désignation litigieuse disposait d'élus, de sorte qu'en annulant la désignation, le tribunal a violé l'article L. 2324-2 du code du travail ;
2°/ le tribunal en considérant que les élus présentés par une autre organisation syndicale ne pouvaient être pris en compte pour la désignation d'un représentant syndical au CE par leur nouvelle organisation syndicale a violé la liberté syndicale qui permet à tout salarié élu ou non de changer d'affiliation syndicale ;
3°/ la loi se bornant à exiger que l'organisation syndicale qui désigne un représentant syndical au CE dispose au moins de deux élus, le tribunal a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas en exigeant que les élus appartiennent au syndicat désignataire à la date de l'élection ;
4°/ l'appréciation de la validité de la désignation d'un représentant syndical au CE s'examine à la date de la désignation, le jugement a pris en compte, non pas la situation à la date de la désignation, mais à la date de l'élection, violant le principe de concordance ;
5°/ la loi du 20 août 2008 a déconnecté la question de la désignation du représentant syndical au CE de la représentativité qui ne constitue plus une condition pour la désignation d'un représentant syndical au CE dans les entreprises de trois cent salariés et plus ;
Mais attendu que l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats aux élections des membres du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; qu'il s'ensuit que pour apprécier les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise conformément à l'article L. 2324-2 du code du travail, ne peuvent être considérés comme ses élus les salariés qui n'ont pas été candidats sur les listes présentées par ce syndicat lors des dernières élections ;
Et attendu le tribunal a constaté que la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications Sud n'avait obtenu aucun élu lors des dernières élections des membres du comité d'entreprise de la société Chronopost international ; qu'il en a exactement déduit qu'elle ne pouvait pas désigner de représentant au comité d'entreprise, peu important que certains membres du comité d'entreprise aient, postérieurement aux élections, adhéré à la Fédération Sud -PTT ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01177
- Identifiant source
- 613727cccd5801467742dd83
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727cccd5801467742dd83.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 2011.
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