Code du travail
Article L. 2324-2 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 2324-2
Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22 , chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-19.197
Cour de cassationC'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité d'entreprise. Un tribunal d'instance ayant constaté qu'à la date des dernières élections professionnelles, l'effectif de l'unité économique et sociale (UES) était supérieur à 300 salariés, c'est à bon droit qu'il a rejeté la demande d'annulation de la désignation d'un salarié en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, quand bien même l'effectif de l'UES est postérieurement devenu inférieur à trois cents salariés
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-26.602
Cour de cassation; que le comité d'entreprise est composé de représentants élus et de représentants syndicaux, mais que les délégués syndicaux n'en sont pas membres et n'y siègent pas ; qu'en disant que l'employeur avait satisfait à son obligation au motif que les délégués syndicaux avaient pu donner leur avis au cours de la réunion du comité d'entreprise, quand seuls les élus et les représentants syndicaux avaient pu s'y exprimer, la cour d'appel a violé les articles L. 2324-1, L. 2324-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-15.793
Cour de cassationla négociation de la convention collective, le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'un conflit de désignations est arbitré en première intention par l'organisation syndicale, et à défaut par application du critère chronologique ; qu'en annulant toutes les désignations surnuméraires le tribunal d'instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.261
Cour de cassationL'employeur sera condamné au paiement de la somme de 355, 84 ¿. Il y aura lieu à rectification du bulletin de salaire de décembre 2005 ». 1) ALORS QU'en application de l'article L. 2325-44 du Code du travail, seuls les membres titulaires élus pour la première fois au comité d'entreprise peuvent bénéficier d'un congé de formation économique ; qu'en outre, suivant l'article L. 2324-2 du Code du travail, le représentant syndical n'est pas un membre élu titulaire du comité d'entreprise mais un invité permanent désigné par un syndicat ; qu'en l'espèce, la SAEM MINT avait précisément fait valoir dans ses écritures que M. X... n'était pas membre élu du comité d'entreprise mais représentant syndical en sorte qu'il ne respectait pas les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-12.587
Cour de cassationMais attendu que la Cour de cassation a dit, par décision du 4 juin 2014, que seules les désignations effectuées par le SNT étaient valides, et qu'il n'est pas invoqué d'élément nouveau de nature à remettre en cause cette décision ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du syndicat SNT : Vu les articles L. 2143-3, L. 2324-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-17.927
Cour de cassation; que par lettre du 13 décembre 2012, le syndicat CFDT chimie énergie Alsace a procédé à la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical CFDT au comité d'entreprise ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une requête tendant à l'annulation de cette désignation ; Attendu que M. X... et le syndicat CFDT font grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen, que, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-18.187
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins qu'il n'était pas démontré que l'activité de la société CONSTEL entrait dans le champ d'application des statuts de la fédération et en annulant pour ce motif les désignations auxquelles avait procédé la fédération, le Tribunal d'instance qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2131-2, L. 2143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 13-12.281
Cour de cassationUn syndicat ne peut exercer les droits conférés à un autre syndicat en l'absence de lien d'affiliation entre eux, peu important qu'ils soient tous deux adhérents à la même union ou confédération syndicale
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 13-15.625
Cour de cassationAttendu que les demandeurs au pourvoi font grief au jugement d'annuler les désignations en date des 12 juin et 5 septembre 2012 de M. Y...en qualité de représentant syndical au comité d'établissement, alors, selon le moyen : 1°/ que dans sa décision du 3 février 2012 (décision n° 2011-216), le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité de l'article L. 2324-2 à la Constitution mais ne s'est pas prononcé sur la compatibilité de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-15.623
Cour de cassationau regard des articles 1134 du code civil, L. 2131-1, L. 2142-1, L. 2143-3, L. 2122-1 et L. 2121-1 du code du travail ; 3°/ qu'en ne recherchant pas plus si le champ géographique du syndicat CGT Accor Ile-de-France couvrait ce périmètre, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 2131-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-15.624
Cour de cassation, Nantes, Orléans, Rennes, Rouen, Toulouse, Tours, Troyes et Valenciennes) aux motifs que ladite société avait son siège à Evry ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que seul devait être pris en considération le périmètre correspondant au comité d'établissement dans lequel la désignation était effectuée, le tribunal a violé les articles L. 2131-1, L. 2324-2 du code du travail ; 2°/ que la fédération et Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-11.301
Cour de cassationLorsqu'un délégué syndical, licencié après autorisation, n'a pu être candidat aux élections professionnelles organisées dans l'entreprise postérieurement à son licenciement, le syndicat est en droit, si l'intéressé demande sa réintégration à la suite de l'annulation de la décision de l'autorité administrative, de le désigner de nouveau en qualité de délégué syndical sans que puissent y faire obstacle les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail imposant aux syndicats représentatifs de choisir le délégué syndical en priorité parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2324-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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