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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-12.587

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

DémissionPrimes / variableDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/2014
Numéro d'affaire
14-12.587
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02261

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que les 20 décembre 2013 et 1er janvier 2014, le syndicat…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que les 20 décembre 2013 et 1er janvier 2014, le syndicat de la métallurgie d'Ile-de-France (SMIDEF) et le syndicat national des télécoms (SNT), tous deux affiliés à la confédération CFE-CGC, ont désigné des délégués syndicaux, délégués syndicaux centraux, et représentants au comité d'entreprise et au comité central d'entreprise de l'UES SFR ; que les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation des désignations en surnombre, en lui demandant de trancher le conflit existant entre les deux syndicats affiliés à la même confédération depuis 2012 ; que le tribunal d'instance a dit que le syndicat SNT était seul habilité à procéder à des désignations de représentants syndicaux au sein de l'UES SFR, a annulé les désignations effectuées par le syndicat SMIDEF, et a annulé également une partie des désignations effectuées par le syndicat SNT au motif que les conditions de désignation de certains des représentants n'étaient pas remplies ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de la Fédération CFE-CGC de la métallurgie, du SMIDEF et de vingt-deux salariés, qui est préalable : Attendu que le syndicat SMIDEF fait grief au jugement d'annuler les désignations qu'il avait effectuées, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'ayant constaté que, pour la solution d'un conflit de désignation, le conseil juridictionnel de la Confédération CFE-CGC avait jugé par sentence du 30 mai 2013 que seul le syndicat SMIDEF avait vocation à procéder à toutes désignations dans l'UES-SFR, et recommandé « que la Confédération mette en oeuvre par tout moyen, conformément à l'article 11, alinéa 3, des statuts confédéraux, le transfert des adhérents, responsabilités et moyens de la section syndicale SFR du SMIDEF vers le SNT ; cela avant les prochaines élections professionnelles et au plus tard le 31 décembre 2014 », en annulant les désignations du 20 décembre 2013 par l'effet d'une simple recommandation, au surplus à l'horizon 2015, le tribunal d'instance a violé le principe susvisé au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les décisions qui ne sont pas motivées sont déclarées nulles, et que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'il est contradictoire de la part du tribunal d'instance de dire que la décision du conseil juridictionnel du 30 mai 2013 doive conduire à l'annulation des désignations effectuées le 20 décembre 2013 par le syndicat SMIDEF, tout en visant son jugement du 11 octobre 2013, par lequel il avait constaté que « seul le SMIDEF est en droit de procéder à des désignations pour le compte de la CFE/ CGC au sein de l'UES SFR mais seulement jusqu'au 31 décembre 2013 » ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, d'où il ressort que le syndicat SMIDEF à la fois avait et n'avait pas la faculté de procéder à des désignation jusqu'au 31 décembre 2013, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le conflit de désignations syndicales se résout en première intention par application des statuts et arbitrages de l'organisation syndicale ; qu'ayant constaté que le conseil juridictionnel de la Confédération CFE-CGC avait jugé que seul le syndicat SMIDEF avait vocation à procéder à toutes désignations dans l'UES-SFR jusqu'au 31 décembre 2014, en annulant celles effectuées le 20 décembre 2013, le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que la cassation du chef du dispositif du jugement annulant les désignations de délégués du syndicat SMIDEF entraînera celle du chef du dispositif n'annulant pas toutes les désignations de délégués du syndicat SNT, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour de cassation a dit, par décision du 4 juin 2014, que seules les désignations effectuées par le SNT étaient valides, et qu'il n'est pas invoqué d'élément nouveau de nature à remettre en cause cette décision ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du syndicat SNT : Vu les articles L. 2143-3, L. 2324-2, L. 2327-6 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour annuler une partie des désignations faites par le syndicat SNT, le tribunal d'instance retient que seuls trois délégués syndicaux désignés par ce syndicat ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'entreprise, et que par ailleurs les représentants pressentis en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise et de représentant au comité central d'entreprise ne remplissent pas les conditions prévues aux articles L. 2324-2 et L. 2327-6 du code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, d'une part sans vérifier sur les procès verbaux des élections, tant des membres des comités d'établissement et d'entreprise que des délégués du personnel, fournis par l'employeur et non contestés, si les délégués syndicaux désignés par le syndicat SNT remplissaient les conditions posées par l'article L. 2143-3 du code du travail, et d'autre part sans expliquer en quoi les représentants syndicaux désignés aux comités d'entreprise, d'établissement, et au comité central d'entreprise ne remplissaient pas les conditions légales pour cette désignation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les désignations effectuées par le syndicat SNT le 1er janvier 2014 à l'exception de celles de MM. et Mme X..., Kekhet Y..., le jugement rendu le 5 février 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat SNT-CFE-CGC-syndicat national des Télécoms, et des vingt-quatre autres demandeurs.

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir annulé les désignations effectuées par le syndicat SNT le 1er janvier 2014 à l'exception de celles de Djamila X..., en qualité de DSCA et de Jean-Louis Z... et Alexandra Y... en qualité de DES de l'établissement Service Clients ; AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 2122-1 du Code du travail, dès lors que le SNT est affilié à la CFE/ CGC, il peut se prévaloir des résultats électoraux obtenus par cette organisation syndicale qui a recueilli plus de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections du CE ; que néanmoins, en vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du Code du travail, les délégués syndicaux désignés par le syndicat SNT doivent aussi avoir été candidats au précédent scrutin et avoir recueilli chacun au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour du scrutin du CE ; qu'au vu des procès-verbaux communiqués par le SMIDEF, seuls remplissent ces conditions : Djemila X..., DSCA ; Jean Louis Z... et Alexandra Y..., DES de l'établissement Service Clients ; que les autres désignations émanant du SNT doivent donc être annulées ; qu'en outre, en ce qui concerne les désignations du SNT en tant que RSCE et RSCCE, les représentants pressentis ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 2324-2 (RSCE) et L. 2327-6 (RSCCE) ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, peut désigner un délégué syndical, qu'elle doit choisir en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles ; qu'en l'espèce il résultait des documents de la cause, et notamment des procès-verbaux des dernières élections professionnelles (documents CERFA), que la totalité des délégués syndicaux désignés par le syndicat SNT CFE-CGC avaient recueilli plus de 10 % des suffrages dans le collège de l'établissement au sein duquel sa candidature était présentée ; que dès lors, en affirmant le contraire au vu des procès-verbaux communiqués par le SMIDEF, le Tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'insuffisance de motif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant d'annuler les désignations par le SNT CFE CGC des représentants syndicaux au Comité d'établissement distinct opérateur SFR, au Comité d'établissement distinct Service Client SFR et au comité central d'entreprise SFR, sans nullement expliquer en quoi ces représentants ne remplissaient pas les conditions prévues aux articles L. 2324-2 et L. 2327-6 du code du travail, le Tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour le syndicat métallurgie Ile-de-France, la Fédération CFE-CGC de la métallurgie et vingt-deux autres défendeurs.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé les désignations effectuées par le Syndicat SMIDEF le 20 décembre 2013 ; AU VISA, 1) du jugement du 23 mai 2013, aux motifs duquel, sur la régularité des désignations de délégués syndicaux d'entreprise au sein de l'UES SFR pour le compte du SYNDICAT SMIDEF et du SYNDICAT SNT, de jurisprudence constante, les syndicats affiliés à une même confédération nationale ne peuvent désigner ensemble, dans la même entreprise, un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'or il est constant que le SYNDICAT SMIDEF a désigné 23 délégués syndicaux d'établissement, conformément à l'accord collectif relatif au dialogue social signé le 19. 11. 12 à l'issue des élections professionnelles (DP/ CE) étant intervenues le 23. 10. 2012 dans l'entreprise, cet accord ayant prévu que chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'UES aurait notamment la possibilité de bénéficier d'un délégué syndical central (DSC) ainsi que 3 délégués syndicaux centraux adjoints (DSCA) et au plus 23 délégués syndicaux d'établissement (D S E) au niveau global de l'UES à défaut d'opter pour le second choix possible, que cependant, 7 délégués syndicaux SMIDEF ont fait part de leur démission par courriels du 04. 04. 13 ; qu'il s'agit de : T.

A..., B.

B..., JL C..., Y.

D..., S.

E..., JL Z..., R.

F... ; que dans un même temps, L.

G..., Président SNT CFE CGC a fait connaître à l'employeur le même jour la désignation de ces 7 salariés en tant que D.

S.

E. pour le compte de ce syndicat, mais que le SYNDICAT SMIDEF a de son côté procédé au remplacement des 7 délégués syndicaux démissionnaires dès le 05. 04. 13 en désignant à leur place : B.

H..., S.

I..., J.

J..., J.