Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 13-15.625
Synthèse de la décision
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Conclusion : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 28 mars 2013), que le 24 mai 2012 a eu lieu le premier tour des élections des représentants du personnel au comité de l'établissement « particuliers/ professionnels » Sud Ouest de la société Axa France, au terme duquel le syndicat CGT a obtenu 6 % des suffrages exprimés et un élu dans le premier collège ; que par une lettre du 6 juin 2012, la coordinatrice syndicale nationale a informé l'employeur de la désignation de Mme X... en qualité de représentante de la section syndicale CGT au sein de l'établissement, et de M.
Y...en qualité de représentant syndical CGT au comité de l'établissement ; que le même jour, la coordinatrice syndicale nationale a informé la société Axa France du retrait de la désignation de M.
Y...et du maintien du mandat de représentant de section syndicale ; que par une lettre du 12 juin 2012, Mme X... , en qualité de représentante de la section syndicale a informé l'employeur de la réitération de la désignation de M.
Y...; que la société Axa France a saisi un tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de la désignation de M.
Y...en date du 12 juin 2012 ; que par une lettre du 13 juillet 2012, les délégués syndicaux centraux CGT ont confirmé la désignation de M.
Y...; que par une autre lettre du 5 septembre 2012, ils ont de nouveau confirmé la désignation de M.
Y...et par une requête du 20 septembre 2012, la société Axa France a de nouveau saisi un tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de cette désignation ; Sur le premier moyen : Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief au jugement d'annuler les désignations en date des 12 juin et 5 septembre 2012 de M.
Y...en qualité de représentant syndical au comité d'établissement, alors, selon le moyen, que conformément aux dispositions de l'article R. 2324-24 du code du travail, la contestation portant sur la désignation de représentants syndicaux n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette désignation ; que le tribunal a considéré que le courrier du 13 juillet 2012 par lequel Mme Z...et M.
A..., délégués syndicaux centraux CGT, avaient désigné M.
Y..., n'était qu'une simple confirmation de la désignation du 12 juin ; qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il résulte de ses constatations que Mme Z...et M.
A..., délégués syndicaux centraux CGT, n'étaient pas les auteurs de la désignation initiale de M.
Y..., de sorte que la « confirmation » de la désignation de ce dernier le 13 juillet 2012 était une nouvelle désignation, le tribunal a violé l'article R. 2324-24 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu par une interprétation souveraine, que la lettre du 13 juillet 2012 confirmant M.
Y...dans ses fonctions de représentant syndical au comité d'entreprise n'était pas constitutive d'une nouvelle désignation, le tribunal a fait une exacte application du texte visé au moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief au jugement d'annuler les désignations en date des 12 juin et 5 septembre 2012 de M.
Y...en qualité de représentant syndical au comité d'établissement, alors, selon le moyen : 1°/ que dans sa décision du 3 février 2012 (décision n° 2011-216), le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité de l'article L. 2324-2 à la Constitution mais ne s'est pas prononcé sur la compatibilité de l'article L. 2324-2 du code du travail avec les engagements internationaux et européens de la France, l'examen d'un tel grief relevant de la compétence de la juridiction judiciaires ; que le tribunal a relevé que « le Conseil constitutionnel, en validant cette disposition tirant de la loi du 20 août 2008, a par là même validité sa non contrariété à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, en ce compris le droit supranational, en vertu de la primauté des normes supranationales sur notre droit interne » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur la compatibilité de l'article L. 2324-2 du code du travail avec les engagements internationaux et européens de la France, le tribunal a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 2°/ que les juges ne peuvent motiver leur décision par référence à une autre décision rendue dans une autre instance ; que le tribunal s'est référé à des décisions rendues les 14 avril 2010 et 24 octobre 2012 (pourvois n° 09-60426 et 11-18885) par la Cour de cassation ; qu'en motivant sa décision par référence à d'autres décisions, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la Cour de cassation, dans l'arrêt du 14 avril 2010 (pourvoi n° 09-60426), s'agissant de la contestation de la désignation d'un représentant syndical, n'a visé aucun texte européen ou international ; que le tribunal a affirmé que dans cet arrêt, la Cour de cassation avait déjà posé le principe selon lequel la nécessité d'avoir des élus n'était contraire à aucun principe de droit européen ou de droit communautaire en visant la convention de l'organisation internationale du travail, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la charte sociale européenne, la charte des droits fondamentaux de l'union européenne à savoir l'essentiel du bloc de conventionnalité dans son entier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, le tribunal a dénaturé ladite décision en violation de l'article 1134 du code civil ; 4°/ que les exposants ont démontré concrètement l'inégalité de traitement et la discrimination subis entre le syndicat CGT et deux autres syndicats non représentatifs dans l'établissement, ainsi que l'atteinte à la liberté syndicale résultant de l'application de l'article L. 2324-2 du code du travail selon que les syndicats ont ou non obtenus au moins deux élus au comité d'établissement, sans qu'existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but visé et les moyens employés ; que le tribunal a fait application de l'article L. 2324-2 du code du travail ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les dispositions combinées des articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 5, 6 et V-E de la Charte sociale européenne, 12, 20, 27 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, 3, 8 et 11 de la convention OIT n° 98, 3 et 5 de la convention OIT n° 135 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Mais attendu, que les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction de la nature des prérogatives qui leur sont reconnues ; que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ne méconnaît ni les articles susvisés de la Convention, ni les autres engagements internationaux de la France visés au moyen ; qu'il s'ensuit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT, M.
Y..., Mme X... , Mme Z...et M.
Mots-clés droit social
Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/12/2013
- Numéro d'affaire
- 13-15.625
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO02215
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 28 mars 2013), que le 24 mai 2012 a eu lieu le premier tour des élections des représentants du personnel au comité de l'établissement « particuliers/ professionnels » Sud Ouest de la société Axa France, au terme duquel le syndicat CGT a obtenu 6 % des suffrages exprimés et un élu dans le premier collège ; que par une lettre du 6 juin 2012, la coordinatrice syndicale nationale a informé l'employeur de la désignation de Mme X... en qualité de représentante de la section syndicale CGT au sein de l'établissement, et de M. Y...en qualité de représentant syndical CGT au comité de l'établissement ; que le même jour, la coordinatrice syndicale nationale a informé la société Axa France du retrait de la désignation de M. Y...et du maintien du mandat de représentant…