Code du travail

Article L. 2324-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées37
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2324-1

37 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-16.222

Cour de cassation

électoral, ils n'obligent pas davantage l'employeur à accepter une négociation déséquilibrée, certains syndicats se faisant représenter par une délégation et d'autres pas, ce qui ne pourrait procéder que d'un accord unanime ; qu'en présence, au contraire, d'un désaccord irrémédiable sur l'organisation même de la réunion prévue par les articles L. 2314-3 et L. 2324-1 du code du travail, le tribunal d'instance ne pouvait sans commettre un excès de pouvoir contraindre l'employeur à ouvrir une négociation dans les conditions que celui-ci estime illégitimes par rapport aux principes généraux du droit électoral et de la représentation syndicale ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'instance de Sannois a violé, outre les textes susvisés, les articles L. 2324-21 et R.

Élections professionnellesRejet+3
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 11-60.064

Cour de cassation

organisations syndicales entendait finalement disposer de représentants isolément ce que les résultats de l'élection ne leur permettaient pas quel que soit le mode de calcul. Dès lors, la répartition doit se faire à parts égales et la liste commune ayant eu deux élus, chacun des syndicats est réputé en avoir un ce qui au regard des dispositions de l'article L 2324-1 du code du travail issu de la loi du 20 août 2008 ne permet à aucun des deux de désigner un représentant. Dès lors la demande d'annulation de la désignation de Monsieur X... doit être accueillie ».

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-60.245

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-3-1, L. 2324-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ; Attendu que tout syndicat est recevable à contester la validité d'un protocole électoral dont il n'est pas signataire, dès lors qu'il a exprimé des réserves au plus tard lors du dépôt de sa liste de candidats ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, dénonçant la validité du protocole préélectoral signé le 11 décembre 2009, le syndicat CFDT des banques de Basse-Normandie et dix-huit salariés de la société Natixis ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 19 janvier 2010 au sein des établissements de Caen et de Charenton-le-Pont ;

Élections professionnellesCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 10-60.045

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-15 et L. 2324-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué que le syndicat CFE-CGC BTP et M. X..., délégué syndical, ont saisi le tribunal d'instance, notamment, en annulation du protocole électoral en vue des élections pour le renouvellement du comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'association BTP Formation et en contestation de la composition des listes électorales ; Attendu que pour exclure M. X..., directeur de l'association, de l'électorat, le tribunal a retenu que si le directeur de l'association, ne disposait pas d'une délégation écrite particulière d'autorité

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.361

Cour de cassation

compris entre 400 et 749 salariés, quand cette circonstance n'établissait pas un effectif de plus de 300 salariés et ne pouvait justifier l'application des dispositions de l'article L.2324-2 du Code du travail prévu pour un tel effectif, le Tribunal, qui s'est fondé sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2143-22, L.2324-1, L.2324-2 et R.2324-1 du Code du travail ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE n'est pas valide la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise opérée sur un fondement erroné ; qu'en l'espèce, le 8 avril 2009, le syndicat CFTC informait l'ALC de la désignation de madame X... en qualité de représentante au comité d'entreprise en visant l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-40.345

Cour de cassation

cette participation de l'exposant aux réunions du Comité d'entreprise comme « représentant syndical Cftc Ariane » puis « représentant syndical conventionnel » aurait été « sans portée » et a privé sa décision de base légale au regard des articles L 431-1 et s et L 433-1 et suivants du Code du travail, recodifiés aux articles L 2321-1 et suivants et L 2324-1 et suivants dudit Code ; ALORS ENFIN QUE la durée des mandats de représentant syndical au Comité d'entreprise relève de la seule appréciation des syndicats ; Qu'en retenant que l'entreprise avait mis fin aux fonctions de « représentant syndical Cftc Ariane » puis « représentant syndical conventionnel » après le 17 septembre 2003, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L 431-1 et s et L 433-1 et suivants du Code du travail, recodifiés aux…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.401

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement.

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