Code du travail

Article L. 2323-6 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées192
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2323-6

192 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.625

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 2323-6 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la mise en oeuvre de ces mesures résulte d'une décision unilatérale de l'employeur ou lui soit imposée par un accord collectif étendu.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-25.530

Cour de cassation

Les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction de la nature des prérogatives qui leur sont reconnues. Il en résulte que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ne méconnaît pas les articles susvisés de la Convention

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.885

Cour de cassation

Les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction de la nature des prérogatives qui leur sont reconnues. Il en résulte que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ne méconnaît pas les articles susvisés de la Convention

Salaire / rémunérationCassation+6
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184

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-30.815

Cour de cassation

illicite imputable à la société Total Raffinage & Marketing et à la société Raffinerie des Flandres, et d'avoir ordonné la reprise de l'activité de raffinage de la Raffinerie des Flandres dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 100 000 € par infraction constatée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 2323-6 du Code du travail dispose que le comité d'entreprise est consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail ou de formation professionnelle ; que l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+4
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185

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-13.922

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le précédent mode de calcul de la part variable de la rémunération du salarié était devenu obsolète et insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d'un assureur qui, depuis une dizaine d'années, ne cessait de subir la concurrence des réseaux d'assurances-vie en ligne et de "bancassureurs", sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-43.343

Cour de cassation

8°/ qu'en jugeant qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de n'avoir pas respecté son obligation d'étudier les demandes excédentaires en concertation avec l'inspection du travail, dès lors qu'il n'était pas démontré qu'une telle concertation eût permis de faire accepter un départ nécessitant un recrutement extérieur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve en la faisant peser sur le salarié, a violé l'article 1315 du code civil ; 9°/ que selon l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+6
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187

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 10-21.445

Cour de cassation

Le juge de l'ordre administratif est seul compétent pour trancher un litige relatif à la procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel, lorsqu'est en cause une décision portant sur l'organisation du service public. Tel est le cas des décisions de Pôle emploi, organisme public, relatives à la mise en place de "sites mixtes" qui s'inscrivent dans le processus de réorganisation du service public de l'emploi consécutif à la création de Pôle emploi, en vue d'assurer les services d'indemnisation et de placement des demandeurs d'emploi.

Élections professionnellesCassation+1
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188

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-67.760

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2323-19 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion ou de cession. L'employeur doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité d'entreprise sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.108

Cour de cassation

Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 12 janvier 2009), que la société Téléperformance, dont l'activité de télémarketing est répartie sur huit sites en France, a perdu le marché de son client Orange le 31 décembre 2003 ; que la société, qui, dans un premier temps, avait envisagé des suppressions d'emploi et consulté le comité d'entreprise, le 26 avril 2004, en application de l'article L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.146

Cour de cassation

elle y était invitée, si M. X... n'était pas le seul dans l'entreprise à occuper un poste de directeur technique et commercial d'un département FDD, ce dont il résultait qu'étant le seul salarié de sa catégorie, il n'y avait pas lieu d'établir son égard un ordre des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2323-6 du code du travail ; 9°/ qu'en tout état de cause, l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ouvre seulement droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; qu'en se fondant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-19.917

Cour de cassation

Porte atteinte à la liberté syndicale, l'employeur qui déplace le local syndical malgré l'opposition d'une organisation syndicale, sans autorisation judiciaire préalable. Un tel déplacement caractérise une atteinte à la liberté syndicale, lorsqu'il oblige les salariés et les délégués syndicaux, à passer sous un portique de sécurité, à présenter un badge, et éventuellement à subir une fouille pour aller du bâtiment de production au local syndical ou en revenir, sans que l'employeur établisse l'impossibilité d'implanter le local syndical dans la zone de travail

Nullité du licenciementCassation+7
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192

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-11.411

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 411-11 du code du travail, devenu l'article L. 2132-3, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Il en résulte qu'ils peuvent demander en référé les mesures de remise en état destinées à mettre fin à un trouble manifestement illicite affectant cet intérêt collectif.

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