Code du travail

Article L. 2323-6 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées192
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2323-6

192 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-28.385

Cour de cassation

L'UIMM fera de même s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse le cadre territorial. L'obligation générale de recherche de reclassement en liaison avec les instances représentatives du personnel s'est faite dans le cadre des réunions d'information et de consultation du Comité d'Entreprise, qui comprend les représentants syndicaux, au titre des articles L 2323-6 et L 2325-15 du Code du Travail, et dans le cadre du projet de licenciement économique collectif et de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi. Il n'est nullement indiqué que la SAS CATERPILLAR FRANCE doit associer les institutions représentatives et les syndicats à la saisine de la Commission Territoriale de l'Emploi, organisme paritaire.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-20.350

Cour de cassation

; que la SA MAYZAUD a engagé la procédure de licenciement dès le 4 mars 2011 (date de convocation à l'entretien préalable) sans attendre l'expiration du délai d'un mois expressément visé dans le procès verbal de réunion d'un Comité d'entreprise ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le licenciement de Monsieur Karnik X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 2323-6 du Code du Travail indique : « le Comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-12.684

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2323-6 et L. 2327-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Crédit lyonnais a élaboré un projet de fonctionnement par Unité Métiers avec un fonctionnement en multi-sites, intitulé « projet DSBA » (Direction des services bancaires et assurances) ; que le comité d'établissement Méditerranée a saisi le 20 février 2013 le tribunal de grande instance d'une demande de suspension de ce projet ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que ce plan dit DSBA est inclus dans un projet d'amélioration de la compétitivité dit « Crescendo II 2007/2010,

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-13.966

Cour de cassation

, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire que la société Capgemini TMD a porté atteinte aux prérogatives de son comité d'établissement en ne respectant pas les obligations d'information consultation de l'article L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-27.520

Cour de cassation

Doit être approuvée une cour d'appel qui retient que le comité d'entreprise d'une société filiale n'a pas à être consulté préalablement à la conclusion par la société mère d'un protocole de cession d'une branche d'activité du groupe dont la seule décision de mise en oeuvre de ce protocole au sein de la société filiale était relative à la cession de ses droits sur un crédit-bail concernant un ensemble immobilier

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-29.319

Cour de cassation

; que la Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT est intervenue aux mêmes fins ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à la nullité de la procédure d'information et de consultation initiée au titre de l'article L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.514

Cour de cassation

; que celles-ci sont justifiées au regard des pièces versées aux débats, et notamment le plan de sauvegarde de l'emploi consécutif à la restructuration et à la compression des effectifs au sein de la société FEDERAL MOGUL AFTERMARKET France en date du 8 mars 2007 tel qu'il a été remis au comité d'entreprise, les états financiers de l'entreprise au 31 décembre 2007, le dossier économique et social établi en application de l'ancien article L. 432-1 devenu L. 2323-6 du Code du travail, les procèsverbaux des réunions extraordinaires du comité d'entreprise des 2 février et 8 mars 2007 ; que l'appelant n'invoque qu'un manquement de son employeur à son obligation de recherche de reclassement ; que selon l'article L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.470

Cour de cassation

Ne constitue pas une irrégularité la présence de personnes étrangères à l'entreprise, acceptées par les membres du comité d'entreprise qui les avaient questionnées, cette présence n'ayant pas porté atteinte à l'équilibre de la procédure consultative. Est régulière la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise présidée par l'administrateur judiciaire, aux côtés du président du directoire, qu'il avait reçu mission d'assister

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-11.341

Cour de cassation

avis ; qu'en application de l'article 809 du code de procédure civile, le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; le non-respect des articles L. 2323-6 et L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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178

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-35.009

Cour de cassation

; qu'en retenant que le défaut de respect d'une procédure d'information - consultation des Chsct et du Cce lorsque la loi l'impose est de nature à constituer un trouble manifestement illicite, le juge des référés de Meaux qui a déclaré recevables tant la demande des Chsct du fait de son absence de consultation préalable prévue par L.4612-8 du code du travail que celle du Cce habile à agir en justice pour faire respecter la procédure d'information - consultation des articles L.2323-6 et 27 du code du travail lorsqu'il ne dispose pas des avis émis préalablement par les Chsct, a fait une exacte application du droit à la présente cause ; qu'il importe peu, en effet, que le projet de classification des emplois, en cours de soumission au Cce, s'inscrive dans un processus obligatoire de transposition par les…

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.986

Cour de cassation

La nullité de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 1235-10 du code du travail en cas de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, n'affecte pas la procédure de consultation prévue aux articles L. 2323-1 et suivants de ce code. Statue en conséquence à bon droit, la cour d'appel qui décide que la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi n'entraîne pas celle de la procédure prévue aux articles L. 2323-1 et suivants du code du travail, après avoir retenu que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prévue par ces articles avait été régulièrement suivie

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-28.551

Cour de cassation

ses conditions de travail, est également un organe de participation des salariés à la gestion de l'entreprise et de contrôle de la gestion effectuée par le chef d'entreprise: ont doit relever que ce rôle est déterminant dans le contexte de crise économique actuel ; - par ailleurs le code du travail précise les attributions étendues du comité d'entreprise (L 2323-6), et détermine les modalités de son intervention à différents niveaux : communication dans les sociétés commerciales de l'ensemble des documents transmis annuellement aux assemblées générales d'actionnaires ou associés (L 2323-8), du rapport d'ensemble sur la situation économique et les perspectives de l'entreprise si elle compte plus de 300 salariés (L2323-55), d'informations trimestrielles sur la situation de l'emploi (L 2323-52), sur l'évolution…

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