Code du travail

Article L. 2323-6 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées192
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2323-6

192 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.709

Cour de cassation

mentionnée, il est possible de retenir comme date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, non seulement la date de l'entretien préalable, soit le 23 juin 2009, mais également, la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévu à l'article L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.392

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 4614-9 du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui reçoit de l'employeur les moyens nécessaires à la préparation des réunions, n'est pas fondé à décider unilatéralement de l'octroi de moyens supplémentaires. Fait une exacte application de ce texte une cour d'appel qui retient que le CHSCT n'est pas compétent pour décider du recours à un prestataire extérieur

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.606

Cour de cassation

; que la lettre de licenciement est ainsi rédigée s'agissant du motif de licenciement : « Nous faisons suite ou projet de réorganisation industrielle qui aboutit à l'arrêt de l'activité de production du site de [Localité 1] et a pour conséquence la suppression des postes de travail. Ainsi que nous l'avons exposé et débattu avec le comité d'entreprise lors de sa consultation au litre des articles L. 2323-6 & suivants du code du travail, c'est face à un contexte de forte concurrence internationale et dans un souci de sauvegarde de sa compétitivité, que la nécessité de réorganiser l'activité industrielle du groupe s'est révélée incontournable. En effet, le marché européen des produits en céramique connaît une baisse aussi bien sur les volumes que sur les prix.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.362

Cour de cassation

1°/ qu'en consultant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'employeur reconnaît que le projet porte sur des mesures importantes concernant les conditions de travail des salariés ; qu'il en résulte qu'il doit également consulter la délégation unique du personnel ; qu'en considérant que la consultation de la délégation unique du personnel ne s'imposait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-6 et L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.407

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « sur le cadre d'appréciation de la menace alléguée ; que la société SA HOPITAL PRIVE DE SAVOIE NORD (HPSN) ne conteste pas son appartenance au groupe LA GENERALE DE SANTE SA, étant constaté qu'aux termes de la note d'information du comité d'entreprise établie en application des articles L. 2323-6 et L. 2323-15 du code du travail (pièce 1 en demande et 2 en défense, page 34), il est précisé que la société COMPAGNIE GENERALE DE SANTE SA et l'ensemble de ses filiales "constituent le premier groupe privé en France de soins et de services à la santé et le plus grand exemple de santé privé en Europe. Générale de Santé regroupe 110 cliniques / hôpitaux privés en France dans lesquels exercent 5000 praticiens libéraux.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.530

Cour de cassation

notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, il doit en faire la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; que le salarié appelant fait observer que la nouvelle répartition des secteurs faisait suite à une information et une consultation du comité d'entreprise en application de l'article L 2323-6 du code du travail ; qu'il souligne que dans le rapport du 23 juillet 2009, il a été exposé ; "La situation des ventes est mauvaise, avec des résultats très en deçà des attentes. En effet, alors que le marché croît de 4,4 %$ur le 1er trimestre 2009, nous sommes en retard sur nos plans, et pire encore, en recul d'environ 6 % sur les résultats l'an dernier.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.369

Cour de cassation

soumis le projet en cause; que, plus précisément, si, comme en l'espèce, les mesures d'application du projet visent les salariés de certains établissements, le projet a beau être conçu au niveau de l'entreprise, les comités d'établissement correspondants doivent être consultés sur ces mesures; que - conformément aux dispositions des articles L. 2327-15 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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164

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.363

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui déclare recevable la demande d'un comité central d'entreprise tendant à obtenir la suspension de la mise en oeuvre d'un projet de réorganisation de certains services communs à plusieurs entités, sans rechercher si le délai de trois mois dont disposait ce comité pour donner son avis, sur lequel il avait reçu communication par l'employeur des informations précises et écrites le 17 mars 2014 et souhaitait disposer de l'avis des CHSCT concernés, n'était pas expiré au moment où le premier juge a statué, le 9 juillet 2014, en sorte que ce dernier ne pouvait plus statuer sur les demandes

Modification du contratCassation+2
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165

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.364

Cour de cassation

Ayant constaté que le projet "Evolution des centres de services partagés" avait un effet direct local sur les conditions de travail des salariés de l'établissement "siège", la cour d'appel en a exactement déduit, au regard des dispositions de l'article L. 2327-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, que le comité de cet établissement devait être consulté préalablement à la mise en oeuvre du projet dans l'établissement, peu important que la décision émane de la seule direction générale

Accord collectif / convention collectiveRejet
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166

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.310

Cour de cassation

Selon l'article 44, paragraphe IV, de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de la loi relatif au contrat de sécurisation professionnelle, la convention de reclassement personnalisé reste applicable selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de ladite loi. Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ont, en application de l'article L. 1233-68 du code du travail, conclu le 19 juillet 2011 une convention relative au contrat de sécurisation professionnelle dont l'arrêté d'agrément, pris le 6 octobre 2011, a été publié au Journal officiel le 21 octobre 2011.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27.976

Cour de cassation

holding. C'est pourquoi, au sein de l'UES, seules les sociétés Ataraxia Production, Ataraxia Distribution, et Ataraxia sont concernées directement par une compression de leurs effectifs et, ensuite, par un projet de licenciement. Les difficultés économiques du secteur d'activité concerné ont été exposées dans la note économique au titre de l'article L. 2323-6 du code du travail. Il est rappelé que l'activité commerciale décroît depuis 2004 dans le domaine de la production et de la distribution, alors que les effectifs sont restés quasiment stables.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-28.382

Cour de cassation

L'UIMM fera de même s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse le cadre territorial. L'obligation générale de recherche de reclassement en liaison avec les instances représentatives du personnel s'est faite dans le cadre des réunions d'information et de consultation du Comité d'Entreprise, qui comprend les représentants syndicaux, au titre des articles L 2323-6 et L 2325-15 du Code du Travail, et dans le cadre du projet de licenciement économique collectif et de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi. Il n'est nullement indiqué que la SAS CATERPILLAR FRANCE doit associer les institutions représentatives et les syndicats à la saisine de la Commission Territoriale de l'Emploi, organisme paritaire.

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