Code du travail

Article L. 2323-6 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées192
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2323-6

192 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.414

Cour de cassation

, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'établissement Sanofi SWI, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi Winthrop industrie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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146

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.826

Cour de cassation

; que dans ces conditions, le Conseil déclare irrecevable, faute d'intérêt à agir, le Comité d'Entreprise 2H Energy ; 1° ALORS QUE le juge est saisi par les conclusions des parties ; que les intéressés avaient expressément fait valoir que le comité d'entreprise doit être consulté sur les mesures de gestion ou d'organisation prises par l'employeur qui influent sur la marche générale de l'entreprise en application des articles L.2323-6 et L.2323-27 du code du travail ; qu'en affirmant que l'entretien des vêtements ne figurait pas au rang des thèmes de négociation obligatoires ou facultatifs devant être débattus par le comité d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et partant a violé l'article 1134 du code civil alors applicable ; 2°…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-11.857

Cour de cassation

que la demande d'extension de la suspension de l'application du nouveau « référentiel des métiers » aux entretiens professionnels annuels au sein de Pôle emploi est fondée, pour le même motif tenant à l'absence d'information-consultation préalable des représentants du personnel, et qu'il y a lieu d'y faire droit ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur le trouble manifestement illicite allégué, tiré de la violation des articles L.2323-6 et L.4612-8 du code du travail, que l'examen d'ensemble des pièces du dossier fait apparaître que si le CHSCT a effectivement été consulté le 25 août 2015 puis le comité d'établissement le 14 septembre 2015 ; cette consultation portait sur les modalités de mise en oeuvre de l'accord relatif à la classification des emplois signé le 19 décembre 2014, que les…

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.799

Cour de cassation

1233-30 et suivant de ce code, établi et présenté un plan de sauvegarde de l'emploi, informé et consulté préalablement le comité d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'employeur, ainsi que de ses demandes de condamnation du CFA au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans ses conclusions d'appel délaissées, le comité d'entreprise du CFA faisait valoir qu'il devait être consulté en application des dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-50.015

Cour de cassation

Le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société

Licenciement économique / PSECassation+6
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150

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-14.303

Cour de cassation

salariés des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail après avoir relevé que l'employeur avait différé les réponses aux questions posées lors des comités d'entreprise et n'avait pas consulté à temps ce dernier sur la réduction du périmètre de l'UES et la cessation progressive de toute activité, la Cour d'appel a violé les articles L 2323-6, L 2323-15 et L 2323-19 du Code du travail par fausse application, ensemble l'article L 1222-1 du Code du travail.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 15-26.338

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail, alors applicables, que pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 du même code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'entreprise est de trois mois en cas de saisine d'un ou de plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et que l'avis du ou des CHSCT est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant l'expiration du délai. En conséquence, sont irrecevables les demandes de communication par l'employeur d'un certain nombre de pièces et d'informations formées en référé par le CHSCT après l'expiration du délai de trois mois imparti au comité d'entreprise pour donner son avis

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-21.202

Cour de cassation

qui s'est déroulée le 21 novembre 2012, soit avant la signature de la rupture conventionnelle du 22 novembre 2012 ; que l'ordre du jour de cette réunion soit « première réunion d'information en vue de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de réorganisation de l'entreprise et d'ajustement de ses effectifs, en application des articles L.2323-6 et L.2323-5 du code du travail » avait pour objet de consulter le comité d'entreprise « sur le projet d'ajustement des effectifs, par voie de départs volontaires et de licenciement pour motif économique, et le projet de plan de sauvegarde de l'emploi, en application des articles L.1233-28 et L.1233-61 du code du travail, sur les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement, en application de l'article R.1233-17 du code du travail, sur les critères…

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.445

Cour de cassation

liées ou non à la rémunération du travail" ; que selon l'article L. 4614-12, " le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé ... en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8" ; que par ailleurs, selon l'article L. 2323-6 du code du travail, le comité d'entreprise, dont le CCE exerce les attributions économiques dans le cadre du groupe ALCATEL LUCENT, est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion, et la marche générale de l'entreprise et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle ; que l'article L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.384

Cour de cassation

du personnel sur le projet de réorganisation, au motif inopérant que ce projet prévoyait la suppression de tous les postes de contremaître et que l'employeur envisageait donc nécessairement dès la présentation de ce projet le licenciement de tous les salariés qui occupaient ces postes, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-28, L. 2323-2, L. 2323-6 et L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.381

Cour de cassation

du personnel sur le projet de réorganisation, au motif inopérant que ce projet prévoyait la suppression de tous les postes de contremaître et que l'employeur envisageait donc nécessairement dès la présentation de ce projet le licenciement de tous les salariés qui occupaient ces postes, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-28, L. 2323-2, L. 2323-6 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.382

Cour de cassation

du personnel sur le projet de réorganisation, au motif inopérant que ce projet prévoyait la suppression de tous les postes de contremaître et que l'employeur envisageait donc nécessairement dès la présentation de ce projet le licenciement de tous les salariés qui occupaient ces postes, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-28, L. 2323-2, L. 2323-6 et L.

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