Code du travail

Article L. 2323-6 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées199
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2323-6

199 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.276

Cour de cassation

2325-15 du code du travail dans sa version alors applicable, l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et par le secrétaire du comité ; que toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire ; que l'article L. 2323-6 du code du travail, issu de la loi du 17 août 2015, institue trois thèmes de consultations récurrentes obligatoires du comité d'entreprise, dont la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.909

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Meubles Ikea France. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société Meubles Ikea France de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à verser au comité d'établissement de l'établissement Meubles Ikea France d'Evry la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 2323-6 du code du travail : "Le comité d'entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi." Aux termes de l'article L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.746

Cour de cassation

à une réunion extraordinaire se rapportant aux orientations stratégiques et à la politique sociale de l'entreprise et conditions de travail et d'emploi, et que soient mis à disposition des élus les documents nécessaires à ces consultations, et d'AVOIR renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS PROPRES QUE 1) La demande principale : l'article L 2323-6 du code du travail, dans sa version issue de l'article 18 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, dite Loi Rebsamen, dispose que le comité est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur 1° les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2°) la situation économique et financière de l'entreprise ; 3°) la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et de l'emploi ; que la partie appelante fait valoir qu'en…

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-26.483

Cour de cassation

En application des articles L. 2323-3, L. 2323-4 et R. 2323-1 du code du travail alors applicables, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi ; lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ; cependant lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication. Il en résulte qu'en application de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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137

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-22.759

Cour de cassation

En application de l'article L. 2323-4 du code du travail alors applicable, interprété conformément aux articles 4, § 3, et 8, § 1 et § 2, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, la saisine du président du tribunal de grande instance avant l'expiration des délais dont dispose le comité d'entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l'institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n'ont pas été transmises ou mises à disposition par l'employeur, d'ordonner la production des éléments d'information complémentaires et, en conséquence, de…

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.925

Cour de cassation

; qu'en énonçant que le défaut de consultation du comité d'entreprise préalablement à la dénonciation de l'accord du 14 avril 1970 n'était pas de nature à remettre en cause la validité du nouvel accord quand une telle dénonciation était privée d'effet de telle sorte que l'accord continuait à s'appliquer et que l'accord de substitution intervenu postérieurement n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 431-5 et L. 432-1, devenus L. 2323-2 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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139

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-17.922

Cour de cassation

dispositions de article 700 du Code de Procédure Civile. Il convient par ailleurs de condamner la société ALTRAN TECHNOLOGIES qui succombe à payer au comité d'établissement la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Attendu que l'article L2323-6 du Code du Travail dispose que le comité d'entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l'entreprise, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ; que l'article L2325-35 du Code du Travail dispose que le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en…

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.526

Cour de cassation

A défaut d'accord, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité central d'entreprise et l'avis du comité central d'entreprise est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'État » ; que la loi du 17 août 2015 a procédé à un regroupement des dix-sept obligations d''information et de consultation dites récurrentes en trois grands blocs de consultation annuelle visés à l'article L. 2323-6 susvisé, pour lesquels le comité d'entreprise peut, en application de l'article L.2325-35 du code du travail, se faire assister d'un expert-comptable ; que si cette loi a effectivement entendu rationaliser, selon les termes mêmes des travaux parlementaires, et redistribuer l'articulation entre le comité central d'entreprise et le comité d'établissement, l'alinéa 3 de l'article L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.912

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur les délibérations du comité d'établissement du 20 avril 2017 aux fins d'expertise : Le comité d'établissement Altran Ile de France a désigné le 20 avril 2017 pour l'assister le cabinet Apex aux fins d'expertise des comptes de l'entreprise relativement d'une part à la situation économique et financière de l'entreprise et d'autre part à la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi au visa de l'article L.2323-6 du code du travail issu de la loi nº2015-994 du 17 août 2015, lequel prévoit que "le comité d'entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur : 1º Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2º La situation économique et financière de l'entreprise ; 3º La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et…

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-14.993

Cour de cassation

et L. 2323-14... » ; qu'aux termes du procès-verbal de réunion du comité d'établissement Fnac Wilson contesté du 4 mai 2017, il apparaît que la désignation d'un expert-comptable était sollicitée sur le fondement de l'article L.2325-35 et non l'article L.2325-38 du code du travail « pour l'assister au cours de l'année 2016 sur la consultation récurrente (art L.2323-6) : situation économique et financière de l'entreprise, la politique de recherche et de développement technologique et l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (L 2323-12) » ; que l'article L 2325-3 I dispose que : « Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : 1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-10.815

Cour de cassation

ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail ou de formation professionnelle, par des mesures finalisées unilatéralement par la direction, avec une date rétroactive de mise en oeuvre, empêchant ainsi les représentants du personnel de formuler tout avis ou voeu utile, au sens des articles L. 2323-3, L. 2323-4 et L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-26.437

Cour de cassation

2323-10, qui concerne spécialement la consultation annuelle sur les orientations stratégiques, énonce le principe selon lequel la base de données de l'article L. 2323-8 est le support de la préparation de cette consultation. Et l'article R. 2323-1-1 précise que la base permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations prévues à l'article L. 2323-6, au nombre desquelles figure la consultation sur les orientations stratégiques. Le texte ajoute que l'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise. La loi prévoit également la période concernée par les informations contenues dans la base. Ainsi, aux termes de l'alinéa 4 de l'article L.

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