Code du travail

Article L. 2323-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées68
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2323-1

68 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-25.783

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du comité d'établissement du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu les articles 809 du code de procédure civile, L. 2323-1, L. 2323-2 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.251

Cour de cassation

n'ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts, au terme de l'application combinée de l'alinéa 8 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles L 2323-1 et L 2324-5 du code du travail et 1382 du code civil, l'article 8&1 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant le cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la communauté européenne ; qu'il est admis que la société ZEPPELIN avec un effectif de plus de 10 salariés n'a pas pris l'initiative d'organiser des élections de délégués du personnel ; que contrairement à ses allégations, l'employeur e justifie pas…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-14.801

Cour de cassation

annulation des contrats d'apport partiel d'actif et de cession, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, que les demandes des salariés formées pour la première fois en cause d'appel étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 2323-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-27.520

Cour de cassation

Doit être approuvée une cour d'appel qui retient que le comité d'entreprise d'une société filiale n'a pas à être consulté préalablement à la conclusion par la société mère d'un protocole de cession d'une branche d'activité du groupe dont la seule décision de mise en oeuvre de ce protocole au sein de la société filiale était relative à la cession de ses droits sur un crédit-bail concernant un ensemble immobilier

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-15.035

Cour de cassation

; qu'en leur qualité de salariés de la CCAS, ils y sont électeurs et éligibles ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'ils ont été mis à la disposition de la caisse et restaient sous la hiérarchie de leur unique employeur, la société EDF, le tribunal d'instance qui a statué par des motifs inopérants à écarter leur vocation à être électeur et éligible au sein de la CCAS, a violé les articles L.2323-1, L.2324-14 et L.2324-15 et L.2324-17-1 du code du travail ; 3°- ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque des salariés travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils doivent, conformément aux articles L. 2314-16 et L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-15.037

Cour de cassation

; qu'en leur qualité de salariés de la CCAS, ils y sont électeurs et éligibles ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'ils ont été mis à la disposition de la caisse et restaient sous la hiérarchie de leur unique employeur, la société EDF, le tribunal d'instance qui a statué par des motifs inopérants à écarter leur vocation à être électeur et éligible au sein de la CCAS, a violé les articles L.2323-1, L.2324-14 et L.2324-15 et L.2324-17-1 du code du travail ; 3°- ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque des salariés travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils doivent, conformément aux articles L. 2314-16 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.899

Cour de cassation

Un comité d'entreprise n'a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de la convention collective applicable, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L. 2231-1 du code du travail, qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail

Salaire / rémunérationCassation+4
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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.986

Cour de cassation

La nullité de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 1235-10 du code du travail en cas de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, n'affecte pas la procédure de consultation prévue aux articles L. 2323-1 et suivants de ce code. Statue en conséquence à bon droit, la cour d'appel qui décide que la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi n'entraîne pas celle de la procédure prévue aux articles L. 2323-1 et suivants du code du travail, après avoir retenu que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prévue par ces articles avait été régulièrement suivie

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-28.551

Cour de cassation

l'article 14 CEDH ne fait pas une énonciation limitative des droits garantis et dégage un principe d'égalité de traitement des personnes et, combiné avec l'article 11, peut conduire à rendre inconventionnelle une disposition nationale, conforme au principe de liberté syndicale, si cependant elle revêt un caractère discriminatoire ; - le comité d'entreprise, dont l'objet est défini par l'article L 2323-1 Ctrav, s'il est un organe essentiel de coopération entre l'employeur et les salariés destiné à prendre part aux décisions importantes relatives au fonctionnement de l'entreprise et ses conditions de travail, est également un organe de participation des salariés à la gestion de l'entreprise et de contrôle de la gestion effectuée par le chef d'entreprise: ont doit relever que ce rôle est déterminant dans le…

Égalité de traitementCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-17.866

Cour de cassation

en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise par le syndicat CFDT Chimie énergie du Val-de-Loire, aux motifs que le syndicat n'avait pas deux élus au comité d'entreprise ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal retient que l'article L. 2324-2 du code du travail est contraire aux dispositions des articles 11 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en effet, selon l'article L. 2323-1 du code du travail, le comité d'entreprise a pour objet d'assurer « une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans des décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de productions.

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