Code du travail

Article L. 2323-1 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées68
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2323-1

68 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-21.202

Cour de cassation

l'exercice du mandat du représentant salarié " et justifie l'interprétation de ce mandat et son utilisation pendant les heures de délégation " dans un sens élargi, dont l'objet essentiel la défense des droits et des intérêts des salariés ", le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2143-13, L. 2315-1 et L. 2325-6, ensemble les articles L. 2313-1, L. 2323-1 et L.

Licenciement économique / PSERejet+6
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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-25.530

Cour de cassation

Les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction de la nature des prérogatives qui leur sont reconnues. Il en résulte que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ne méconnaît pas les articles susvisés de la Convention

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.885

Cour de cassation

Les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction de la nature des prérogatives qui leur sont reconnues. Il en résulte que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ne méconnaît pas les articles susvisés de la Convention

Salaire / rémunérationCassation+6
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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2012, 11-22.014

Cour de cassation

Si les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession qu'ils représentent, notamment en cas de défaut de réunion, d'information ou de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles sont légalement obligatoires, ils ne sont pas recevables à agir pour demander communication à leur profit de documents qui, selon eux, auraient dû être transmis au comité d'entreprise

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-14.241

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'irrégularité tenant à l'absence du secrétaire comme d'un secrétaire de séance, lors des réunions du 3 octobre et 28 novembre 2002, n'affectait pas la validité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise au motif inopérant qu'il ressortait du procès-verbal de la réunion du 24 mai 2005 que ce dernier était nécessairement informé du procédé de contrôle de l'activité des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-1, L. 2323-32 alinéa 3 et R.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 10-23.206

Cour de cassation

Ayant relevé que l'avis des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avait été pris lors d'un tour de table, une cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'avis du CHSCT ne peut résulter que d'une décision prise à l'issue d'une délibération collective et non de l'expression d'opinions individuelles de ses membres, en a justement déduit que le CHSCT n'avait pas exprimé d'avis

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.288

Cour de cassation

; qu'en se fondant dès lors sur les dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce relatives à la représentation de la Société par Actions Simplifiée par rapport aux tiers pour conclure à la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L.1232-6 et L.2323-1 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE sauf à justifier d'une disposition spécifique identifiant limitativement les personnes habilitées à prononcer un licenciement, tout membre de l'entreprise investi, de par ses fonctions, du pouvoir de diriger l'activité du salarié a qualité pour prononcer la rupture du contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire qu'une délégation de pouvoirs ait été préalablement établie par…

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-20.918

Cour de cassation

Ayant constaté qu'aucun des participants à la séance du comité central d'entreprise n'a formulé d'observation ni manifesté un quelconque refus quant à la tenue de la réunion par visioconférence, que les questions inscrites à l'ordre du jour n'impliquaient pas un vote à bulletin secret et qu'il n'a pas été procédé à un tel vote, une cour d'appel retient à bon droit que l'utilisation de la visioconférence n'était pas de nature à entacher d'irrégularité les décisions prises par le comité central d'entreprise

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-21.161

Cour de cassation

; que la Cour d'appel qui pour justifier l'application au litige de l'article L. 227-6 du Code de commerce, a énoncé que Monsieur X..., pourtant salarié de l'entreprise, était un tiers à celleci a, derechef, violé, par fausse application, l'article L. 227-6 du Code de commerce et par refus d'application, l'alinéa 8 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 1232-6 et L. 2323-1 du Code du travail.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-19.780

Cour de cassation

227-6 du Code de commerce relatives à la représentation de la Société par Action simplifiée par rapport aux tiers pour conclure à la nullité de la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de Monsieur X..., la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L.1331-1 et L.2323-1 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE sauf lorsqu'une disposition ayant pour objet spécifique l'exercice du pouvoir disciplinaire institue une garantie de fond au profit du salarié en identifiant les personnes habilitées à prononcer une sanction disciplinaire, tout membre de l'entreprise investi, de par ses fonctions, du pouvoir de diriger l'activité du salarié a qualité pour prononcer une telle mesure, sans qu'il soit…

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-16.682

Cour de cassation

; qu'en se fondant dès lors sur les dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce relatives à la représentation de la Société par Action simplifiée par rapport aux tiers pour conclure à la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 1232-6 et L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-12.852

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles L. 2323-1 et L. 2324-5 du code du travail, 1382 du code civil et de l'article 8 § 1 de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts

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