Code du travail
Article L. 2323-1 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2323-1
Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2323-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 10-11.581
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la Directive n° 98/59/CE, du Conseil, du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, que lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi.
Cour de cassation, Chambre mixte, 19 novembre 2010, 10-30.215
Cour de cassationSi, selon l'article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise. Viole ce texte ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.158
Cour de cassationcomité d'établissement pour succursales prévu par l'article 37 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963, et partant que M. X..., membre suppléant d'un comité d'établissement succursales, devait bénéficier de la protection spécifique, la cour d'appel a violé les articles L. 431-4 et suivants (devenu l'article L. 2323-1 et suivants), L. 436-1 (devenu l'article L. 2411-8) et L. 782-1 et suivants (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.022
Cour de cassation; qu'en affirmant que l'accord collectif national n'aurait donné aucune énumération restrictive aux fonctions dévolues aux institutions représentatives du personnel pour en déduire qu'il y avait identité de nature entre le mandat de membre du comité d'établissement détenu par Mme X... et celui prévu par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 431-4 et suivants (devenu l'article L. 2323-1 et suivants), L. 436-1(devenu l'article L. 2411-8) et L. 782-1 et suivants (devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2323-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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