Code du travail

Article L. 2323-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées68
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2323-1

68 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.882

Cour de cassation

« Plan Personnalisé de Départ Volontaire pour motif économique » constitué de mesures d'accompagnement dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et de modalités en matière de congé de reclassement, avec la mise en oeuvre à cette fin d'une procédure d'information-consultation des institutions représentatives du personnel en application des articles L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.878

Cour de cassation

de «Plan Personnalisé de Départ Volontaire pour motif économique» constitué de mesures d'accompagnement dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et de modalités en matière de congé de reclassement, avec la mise en oeuvre à cette fin d'une procédure d'information-consultation des institutions représentatives du personnel en application des articles L.2323-1 et suivants du code du travail ; que ce plan de départs volontaires adossé à un plan de sauvegarde de l'emploi visait à une réduction des effectifs au nombre de 500 au sein des salariés consultants de la filière automobile ; que cette procédure d'information-consultation menée courant juin 2009 concernait le comité central d'entreprise Altran technologies, le comité d'établissement Parions Lyon Sophia (PLS) et le comité d'établissement Altran…

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.896

Cour de cassation

de « Plan Personnalisé de Départ Volontaire pour motif économique» constitué de mesures d'accompagnement dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et de modalités en matière de congé de reclassement, avec la mise en oeuvre à cette fin d'une procédure d'information-consultation des institutions représentatives du personnel en application des articles L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.885

Cour de cassation

de «Plan Personnalisé de Départ Volontaire pour motif économique» constitué de mesures d'accompagnement dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et de modalités en matière de congé de reclassement, avec la mise en oeuvre à cette fin d'une procédure d'information-consultation des institutions représentatives du personnel en application des articles L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.869

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que la nullité qui affecte un plan de départs volontaires ne répondant pas aux exigences légales s'étend à tous les actes subséquents, et qu'en particulier la convention de rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs, exclusif de tout licenciement, donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle, peu important que le salarié n'ait pas été partie ou représenté à l'action en nullité dudit plan.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-19.422

Cour de cassation

et aux techniques de production ; qu'il en résulte que le comité d'entreprise a qualité pour intenter une action ou intervenir dans une action tendant au respect ou à l'exécution de dispositions conventionnelles relatives à l'emploi des salariés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.414

Cour de cassation

; que dès lors, il n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 2323-6 précité et sa dénonciation ne devait pas faire l'objet d'une information/consultation du comité d'établissement ; que le comité d'établissement n'établit donc pas l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'absence d'information/ consultation et il n'y a lieu à référé ; Alors, de première part, qu'il résulte des articles L. 2323-1, L. 2323-2 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.826

Cour de cassation

l'entretien des vêtements de travail sans que cela ressorte d'aucune pièce du dossier quand la méconnaissance de l'obligation d'informer et consulter le comité d'entreprise justifie la réparation du préjudice en résultant, peu important l'absence de pièce au dossier justifiant de la demande de consultation dudit comité, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-1 et L. 2323-6 du code du travail.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.081

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 2323-3 et L. 2323-4 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi et lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Selon l'article R. 2323-1 du code du travail, lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-50.015

Cour de cassation

Le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société

Licenciement économique / PSECassation+6
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-10.814

Cour de cassation

communication par l'employeur d'un certain nombre de documents ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 31 du code de procédure civile ensemble les articles L. 2323-1 et L. 2325-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour déclarer le comité d'entreprise irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il ne peut arguer de la recevabilité de sa demande en se joignant à celle de l'expert, alors qu'en désignant le Cabinet Boisseau en cette qualité conformément à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.720

Cour de cassation

abaissement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et réduction de l'attribution des JRTT, que par suite sa décision unilatérale de diminuer la durée effective de travail de 39 à 37 heures constituait un trouble manifestement illicite dont le comité d'entreprise était fondé à demander la cessation, la cour d'appel a violé les articles L 2323-1 et suivants, L. 4612-8, R.

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