Code du travail
Article L. 2323-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 2323-1
Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2323-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-10.626
Cour de cassationet s'est prononcé ; qu'en déclarant le comité central d'entreprise irrecevable en ses demandes, aux motifs qu' ''aucun texte spécial ne permet au CE et au CCE d'agir en justice à ce sujet au nom des salariés'' et que ''le CCE ne justifie par d'un intérêt direct et personnel à agir'', la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et L. 2323-1 du code du travail dans sa rédaction applicable ; 2°/ qu'en outre, le comité d'entreprise est nécessairement atteint dans son fonctionnement et ses ressources par un transfert d'entreprise, ce qui justifie son intérêt à agir en contestation de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef les articles 31 du code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.775
Cour de cassationLa Cour a jugé (Soc., 17 mai 2011, pourvoi n° 10-12.852, Bull. 2011, V, n° 108 (cassation partielle) ; Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.392, V, n° 1466 (cassation partielle)), qu'il résulte de l'application combinée de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles L. 2323-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.714
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail que toute demande tendant, avant la transmission de la demande de validation d'un accord collectif ou d'homologation d'un document de l'employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, est adressée à l'autorité administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-21.924
Cour de cassationannuellement par l'employeur au comité d'entreprise pour le financement des activités sociales et culturelles dont ce dernier a la charge ; qu'il en résulte que le comité d'entreprise avait qualité et intérêt à agir pour en obtenir l'exécution ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ensemble l'article L. 2323-1 du code du travail applicable au litige ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le comité d'entreprise n'avait pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de la convention collective applicable, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-26.483
Cour de cassationEn application des articles L. 2323-3, L. 2323-4 et R. 2323-1 du code du travail alors applicables, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi ; lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ; cependant lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication. Il en résulte qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-22.759
Cour de cassationEn application de l'article L. 2323-4 du code du travail alors applicable, interprété conformément aux articles 4, § 3, et 8, § 1 et § 2, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, la saisine du président du tribunal de grande instance avant l'expiration des délais dont dispose le comité d'entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l'institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n'ont pas été transmises ou mises à disposition par l'employeur, d'ordonner la production des éléments d'information complémentaires et, en conséquence, de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-17.922
Cour de cassationAinsi, le comité central d'entreprise n'est pas appelé à se prononcer sur la situation de chaque établissement et en particulier de l'établissement Rhône-Alpes. Le Directeur d'établissement dispose donc bien de pouvoirs réels de gestion économique et sociale, quand bien même cette autonomie serait limitée par le fait qu'il dispose d'une délégation de pouvoirs du Directeur Général France qui cantonne ses pouvoirs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-22.224
Cour de cassation; qu'en mettant à la charge de Mme N... la preuve du préjudice résultant du manquement à cette obligation par la FFB Grand Paris quand il lui appartenait seulement d'évaluer le préjudice nécessairement causé à la salariée, la cour d'appel a violé l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles L. 2323-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-27.889
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2323-1, L. 2324-28 et L. 2325-14 du code du travail alors applicables, que la majorité des membres du comité d'entreprise visée à l'article L. 2325-14 du code du travail s'entend de la majorité des membres élus ayant voix délibérative. Viole dès lors ces textes la cour d'appel qui enjoint à l'employeur d'organiser une seconde réunion du comité d'entreprise par application de l'article L. 2325-14 du code du travail en retenant qu'il convient d'apprécier cette majorité au regard de tous les membres composant le comité, intégrant les élus titulaires, les suppléants, le représentant syndical et le représentant du chef d'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-26.437
Cour de cassationsociales et culturelles, la rémunération des financiers, les flux financiers à destination de l'entreprise, la sous-traitance et, le cas échéant, les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. Le contenu de la base est précisé par l'article R. 2323-1-3, applicable aux entreprises d'au moins 300 salariés. L'alinéa 3 de l'article L. 2323-10, qui concerne spécialement la consultation annuelle sur les orientations stratégiques, énonce le principe selon lequel la base de données de l'article L. 2323-8 est le support de la préparation de cette consultation. Et l'article R. 2323-1-1 précise que la base permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations prévues à l'article L. 2323-6, au nombre desquelles figure la consultation sur les orientations stratégiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.867
Cour de cassationde « Plan Personnalisé de Départ Volontaire pour motif économique» constitué de mesures d'accompagnement dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et de modalités en matière de congé de reclassement, avec la mise en oeuvre à cette fin d'une procédure d'information-consultation des institutions représentatives du personnel en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.868
Cour de cassationde «Plan Personnalisé de Départ Volontaire pour motif économique» constitué de mesures d'accompagnement dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et de modalités en matière de congé de reclassement, avec la mise en oeuvre à cette fin d'une procédure d'information-consultation des institutions représentatives du personnel en application des articles L.2323-1 et suivants du code du travail ; que ce plan de départs volontaires adossé à un plan de sauvegarde de l'emploi visait à une réduction des effectifs au nombre de 500 au sein des salariés consultants de la filière automobile ; que cette procédure d'information-consultation menée courant juin 2009 concernait le comité central d'entreprise Altran technologies, le comité d'établissement Parions Lyon Sophia (PLS) et le comité d'établissement Altran…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2323-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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