Code du travail
Article L. 2323-15 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 2323-15
Le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs.
Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application.
Cet avis est transmis à l'autorité administrative.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2323-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.566
Cour de cassation« I-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles : 1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ; 2° L .1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ; 3° L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-10.826
Cour de cassationprévues par le présent paragraphe », de même l'article L. 1233-30 du même code « Dans les entreprises ou établissements employant habituellement .au moins cinquante salariés. l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise. Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre de la procédure de consultation prévue par l'article L. 2323-15. Le comité d'entreprise tient deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à : l/ quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; 2/ vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; 3/ vingt huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-23.025
Cour de cassationle cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'État fixe les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L.2323-10, L.2323-12, L.2323-15 et L.3121-28 à L.3121-39, ainsi qu'aux consultations ponctuelles prévues à la présente section.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-20.769
Cour de cassation2325-15 du code du travail, l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire qu'autant que ne sont pas en cause des consultations rendues obligatoires par la loi ; que l'article L. 1233-58 du code du travail oblige le liquidateur, qui envisage des licenciements économiques, à consulter le comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ; que c'est donc à bon droit que Me C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.799
Cour de cassationa été convoqué à la réunion extraordinaire d'information et de consultation du comité ayant lieu le 12 octobre 2015, avec l'ordre du jour repris au début de la présente ordonnance, - que l'ordre du jour comportait deux parties : 1) la consultation et le recueil de l'avis du comité d'entreprise sur la situation économique du CFA, (en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-23.700
Cour de cassation; sur la consultation des instances représentatives : qu'aux termes de l'article L. 1233-30 du code du travail dans sa version applicable à l'époque, « Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise. Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre de la procédure de consultation prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-14.303
Cour de cassationdes dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail après avoir relevé que l'employeur avait différé les réponses aux questions posées lors des comités d'entreprise et n'avait pas consulté à temps ce dernier sur la réduction du périmètre de l'UES et la cessation progressive de toute activité, la Cour d'appel a violé les articles L 2323-6, L 2323-15 et L 2323-19 du Code du travail par fausse application, ensemble l'article L 1222-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-13.872
Cour de cassationconsultation ; Sur le pourvoi principal du comité d'entreprise et des organisations syndicales : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois moyens ci après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L. 2323-15 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, l'article L. 1233-27 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.407
Cour de cassationET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « sur le cadre d'appréciation de la menace alléguée ; que la société SA HOPITAL PRIVE DE SAVOIE NORD (HPSN) ne conteste pas son appartenance au groupe LA GENERALE DE SANTE SA, étant constaté qu'aux termes de la note d'information du comité d'entreprise établie en application des articles L. 2323-6 et L. 2323-15 du code du travail (pièce 1 en demande et 2 en défense, page 34), il est précisé que la société COMPAGNIE GENERALE DE SANTE SA et l'ensemble de ses filiales "constituent le premier groupe privé en France de soins et de services à la santé et le plus grand exemple de santé privé en Europe. Générale de Santé regroupe 110 cliniques / hôpitaux privés en France dans lesquels exercent 5000 praticiens libéraux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-27.059
Cour de cassationl'article L. 321-8 du même code » ; qu'en cas de liquidation judiciaire et aux termes des dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail, auxquelles renvoie l'article L.641-4 du code de commerce, le mandataire liquidateur doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux articles L.2323-15 et suivants ; qu'enfin, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-26.669
Cour de cassationLorsque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur élabore un plan de cession de l'entreprise, ce plan ne peut être arrêté qu'après la consultation des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par l'article L. 1233-58 du code du travail et c'est à la date à laquelle est établi le projet de plan que doit s'apprécier l'effectif de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.270
Cour de cassationPour satisfaire aux conditions de l'article L. 2325-5 du code du travail, l'employeur qui déclare confidentielle une information donnée aux membres du comité d'entreprise doit, en cas de contestation, établir que cette information est effectivement de nature confidentielle au regard des intérêts légitimes de l'entreprise. A défaut, l'atteinte ainsi portée aux prérogatives des membres du comité d'entreprise dans la préparation des réunions peut être réparée par la reprise de la procédure d'information et de consultation à son début
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2323-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
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