Code du travail

Article L. 2323-15 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées156
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2323-15

156 décisions
121

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08103

Cour d'appel

France, outre les sociétés Marine Harvest Kritsen Italia et Marine Harvest Pieters à Ostende (Belgique). Le ' Projet de réorganisation des activités industrielles de Marine Harvest' en France, tel que soumis courant juin 2013 à la procédure d'information-consultation des institutions représentatives du personnel en application des articles L. 2323-6 et L. 2323-15 du code du travail, fait le constat suivant : ' ... la situation financière de Marine Harvest sur son activité FUME (Kritsen), qui se dégrade de façon continue ..., nécessite de réagir pour assurer sa pérennité en France.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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122

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08104

Cour d'appel

, outre les sociétés Marine Harvest Kritsen Italia et Marine Harvest Pieters à [Localité 11] (Belgique). Le ' Projet de réorganisation des activités industrielles de Marine Harvest' en France, tel que soumis courant juin 2013 à la procédure d'information-consultation des institutions représentatives du personnel en application des articles L. 2323-6 et L. 2323-15 du code du travail, fait le constat suivant : ' ... la situation financière de Marine Harvest sur son activité FUME (Kritsen), qui se dégrade de façon continue ..., nécessite de réagir pour assurer sa pérennité en France.

Condamnation : 1 940 €Licenciement+12
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123

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08105

Cour d'appel

qui sont situés en France, outre les sociétés [W] [K] [O] Italia et [W] [K] Pieters à Ostende (Belgique). Le ' Projet de réorganisation des activités industrielles de [W] [K]' en France, tel que soumis courant juin 2013 à la procédure d'information-consultation des institutions représentatives du personnel en application des articles L. 2323-6 et L. 2323-15 du code du travail, fait le constat suivant : ' ... la situation financière de [W] [K] sur son activité FUME ([O]), qui se dégrade de façon continue ..., nécessite de réagir pour assurer sa pérennité en France.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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124

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.276

Cour de cassation

2325-15 précité, de sorte que l'inscription de ce point à l'ordre du jour de la réunion du 30 mars 2017 devait être arrêtée conjointement par l'employeur et le secrétaire du comité d'établissement, la cour d'appel a violé les articles L .2323-6, L. 2323-12, L. 2325-15, L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2327-15 du code du travail alors applicables. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2325-15, L. 2323-6, L. 2323-15, L. 2325-35 et L. 2327-2 du code du travail alors applicables : 12. Selon l'article L. 2325-15 du code du travail, l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.909

Cour de cassation

2323-12 du code du travail : " La consultation annuelle Sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche, et sur l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi." Aux termes de l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.987

Cour de cassation

Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-22.759

Cour de cassation

En application de l'article L. 2323-4 du code du travail alors applicable, interprété conformément aux articles 4, § 3, et 8, § 1 et § 2, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, la saisine du président du tribunal de grande instance avant l'expiration des délais dont dispose le comité d'entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l'institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n'ont pas été transmises ou mises à disposition par l'employeur, d'ordonner la production des éléments d'information complémentaires et, en conséquence, de…

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-22.532

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, les informations figurant dans la base de données économiques et sociales portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Il en résulte que dans le cas d'une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l'employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l'opération de fusion, pour les années visées aux articles précités

Protection des données / RGPDRejet+2
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129

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-17.922

Cour de cassation

dans le cadre des dispositions de l'article L. 2325-35 du code du travail en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue à l'article L. 2323-12 du code du travail et en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue à l'article L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.526

Cour de cassation

2325-35 du code du travail : « I.- Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12 ; 1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-10 ; 2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15; (...) » ; que selon l'article L. 2325-36 du même code, « la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise » ; que selon l'article L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.912

Cour de cassation

assister d'un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévue par l'article L. 2323-10, de la consultation sur la situation économique de l'entreprise prévue par l'article L. 2323-12 et de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue par l'article L. 2323-15 du Code du travail ; que les articles L. 2323-10, L. 2323-12 et L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.274

Cour de cassation

Le défaut de consultation annuelle du comité d'entreprise sur les décisions de l'employeur portant sur l'aménagement du temps de travail ou la durée du travail, exigée au titre des missions de cet organe concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, qui peut être sanctionné selon les règles régissant le fonctionnement du comité d'entreprise, n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité de l'accord de modulation à l'ensemble des salariés de la société

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