Code du travail
Article L. 2323-15 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 2323-15
Le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs.
Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application.
Cet avis est transmis à l'autorité administrative.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2323-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.470
Cour de cassationNe constitue pas une irrégularité la présence de personnes étrangères à l'entreprise, acceptées par les membres du comité d'entreprise qui les avaient questionnées, cette présence n'ayant pas porté atteinte à l'équilibre de la procédure consultative. Est régulière la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise présidée par l'administrateur judiciaire, aux côtés du président du directoire, qu'il avait reçu mission d'assister
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-28.125
Cour de cassationet de licenciement collectif, selon le calendrier prévu par le protocole d'accord signé le 25 janvier 2012, n'était pas intervenue après que la direction de l'unité économique et sociale Schering-Plough-Diosynth avait arrêté la décision de fermeture de l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.711
Cour de cassation; qu'en considérant que la consultation du comité central d'entreprise n'était pas purement formelle, dans la mesure où le plan de sauvegarde de l'emploi, datant du 23 novembre 2005, était connu des représentants des salariés et qu'il était loisible à ce comité d'émettre un avis négatif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-10, L. 1233-31, L. 1233-58 et L. 2323-15 du Code du travail. 2°) QU'en tout cas, en cas de redressement judiciaire, l'employeur et/ ou l'administrateur réunit et consulte le comité d'entreprise, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.986
Cour de cassationLa nullité de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 1235-10 du code du travail en cas de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, n'affecte pas la procédure de consultation prévue aux articles L. 2323-1 et suivants de ce code. Statue en conséquence à bon droit, la cour d'appel qui décide que la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi n'entraîne pas celle de la procédure prévue aux articles L. 2323-1 et suivants du code du travail, après avoir retenu que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prévue par ces articles avait été régulièrement suivie
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.070
Cour de cassation; qu'en considérant que la consultation du comité central d'entreprise n'était pas purement formelle, dans la mesure où le plan de sauvegarde de l'emploi, datant du 23 novembre 2005, était connu des représentants des salariés et qu'il était loisible à ce comité d'émettre un avis négatif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-10, L. 1233-31, L. 1233-58 et L. 2323-15 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.885
Cour de cassationLes articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction de la nature des prérogatives qui leur sont reconnues. Il en résulte que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ne méconnaît pas les articles susvisés de la Convention
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.306
Cour de cassationéconomiques, doit réunir et consulter le comité d'entreprise … dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 (L. 1233-30 alinéa 1 et 2) et aux articles L. 321-4 (L. 1233-31 à L. 1233-33), L. 321-4, à l'exception du deuxième alinéa (L. 1233-61 et L. 1233-62, L. 1235-10) …, L. 432-1, deuxième alinéa (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-23.829
Cour de cassation; qu'or cette prohibition n'existe pas pour un contrat à durée indéterminée dont l'objet est justement de pourvoir un emploi lié à l'activité normale ; qu'en l'absence de fraude à la loi invoquée, et consécutivement démontrée, le recours par la société GTOI à des contrats de chantier est conforme aux dispositions légales ; que M. X... invoque les dispositions de l'article L. 2323-15 du code du travail, mais ce texte impose la saisine du comité d'entreprise pour les projets de restructuration ce qui n'est pas la problématique de l'espèce ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-13.922
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le précédent mode de calcul de la part variable de la rémunération du salarié était devenu obsolète et insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d'un assureur qui, depuis une dizaine d'années, ne cessait de subir la concurrence des réseaux d'assurances-vie en ligne et de "bancassureurs", sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-67.760
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2323-19 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion ou de cession. L'employeur doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité d'entreprise sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.036
Cour de cassationquatre sites dont celui de Dompierre de la société Téfal ; que parallèlement le groupe avait présenté ses axes stratégiques 2006-2008 sur lesquels le comité d'entreprise de la société Téfal avait été consulté en décembre 2005 et mars 2006 ; que le comité d'entreprise a été consulté sur le projet de licenciement collectif d'abord en application de l'article L. 2323-15 du code du travail, la dernière réunion ayant eu lieu le 8 juin 2006, puis en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.461
Cour de cassationMais sur le troisième moyen, qui est recevable, en ce qu'il se rapporte à la demande tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure de licenciement : Vu l'article L. 321-1, alinéa 1er, devenu L. 1233-3, du code du travail, et l'article L. 321-3 du même code, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, ensemble l'article L. 432-1, alinéa 2, devenu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2323-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
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