Code du travail

Article L. 2314-32 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées120
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-32

120 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-24.465

Cour de cassation

; que le scrutin pour les élections des membres du comité social et économique étant un scrutin de liste, toute candidature individuelle constitue une liste ; qu'en annulant l'élection de la salariée, aux motifs que, lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, une liste ne peut être présentée avec un candidat unique, le tribunal a violé les articles L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral.

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74

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.686

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, comme l'avait rappelé la société Bovis (cf ses conclusions p 10 § 5), la FNST-CGT n'avait présenté que la candidature de M. D... B..., aucun autre candidat et notamment aucune candidate n'apparaissant sur la liste ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la liste unique déposée par la FNST-CGT respectait l'article 2314-30 du code du travail, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L2314-13 , L 2314-30 et L. 2314-32 du même code ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué jugement attaqué d'avoir débouté la SAS Bovis Facilities Management de l'ensemble de ses demandes.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.287

Cour de cassation

sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief au jugement de rejeter les demandes d'annulation des élections dans le premier collège de M. B... en qualité de titulaire et de M. H... en qualité de suppléant, alors « qu'il résulte des articles L. 2314-30 et L.

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76

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-23.533

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-26 et R. 2314-5 du code du travail que la possibilité de recourir au vote électronique pour les élections professionnelles peut être ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe, et, à défaut d'accord, par une décision unilatérale de l'employeur. Il ressort de ces dispositions que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation , un accord collectif n'a pu être conclu que l'employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d'un vote électronique.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.587

Cour de cassation

; qu'en considérant néanmoins que Mme K..., directrice, était électrice, quand l'employeur avait expressément reconnu dans le protocole d'accord préélectoral que, compte tenu de ses délégations de représentation de l'employeur, la directrice n'était pas éligible, ce dont il résultait qu'elle ne remplissait pas non plus les conditions pour être électrice, le tribunal a violé les articles L. 2314-18, L. 2314-28 et L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-18.613

Cour de cassation

2314-30 du code du travail est strictement et limitativement limitée à l'annulation de l'élection du ou des salariés dont la candidature ne respectait pas ces règles, cette annulation étant sans incidence sur l'audience électorale recueillie par le syndicat ; qu'en disant que suite à l'annulation de l'élection des exposants, l'audience syndicale devait être recalculée, le tribunal a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2314-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2122-1 et L. 2314-32 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.

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79

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-20.762

Cour de cassation

qui a néanmoins jugé hors délais la contestation de la désignation de Mme Q... portée devant le tribunal par le syndicat CGT CJM/UMIS, le 26 avril 2019, au motif que l'introduction de l'instance par l'UMIS, pour faire annuler la désignation de M. V..., ne faisait pas courir un nouveau délai de contestation pour le syndicat CGT CJM/UMIS, a violé les articles L. 2314-32 et R. 2314-24 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause ; qu'en estimant tardive la contestation par le syndicat CGT CJM/UMIS et M. V...

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80

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-22.991

Cour de cassation

reflétait la composition du corps électoral ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher quelle était la proportion respective des hommes et des femmes dans le collège et donc si la candidature d'un homme reflétait la composition du corps électoral, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, puisque dans leurs écritures le syndicat et le salarié n'avaient pas invité le tribunal à rechercher la proportion respective des femmes et des hommes. 6.

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81

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-14.468

Cour de cassation

mais que l'annulation entraînerait un préjudice pour les salariés du troisième collège ; que pourtant, la liste du syndicat Cfe-Cgc Ferroviaire aurait dû comporter au moins deux candidats, dont un de chaque sexe, pour respecter les règles posées par l'article L 2314-30, exigeantes, mais de nature à favoriser une réelle égalité hommes-femmes ; que l'article L 2314-32 du code du travail, relatif aux conséquences de la violation de la règle de représentation équilibrée des femmes et des hommes, prévoit « Les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L.

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82

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-19.985

Cour de cassation

de six hommes et d'une femme et que le syndicat avait présenté une liste pour les titulaires et une liste pour les suppléants comportant chacune six candidats masculins, ce dont il résultait que la sanction devait être limitée à l'annulation de l'élection du dernier élu en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats, le tribunal a violé l'article L. 2314-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 4. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté.

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83

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-14.469

Cour de cassation

en qualité de membre titulaire du troisième collège du Cse de l'établissement Siège Mobilités de l'Epic Sncf Mobilités, qui figurait sur la liste présentée par le syndicat Cfe-Cgc Ferroviaire, du seul fait que cette liste aurait dû comporter un homme et une femme, cette dernière au titre du sexe sous-représenté, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, 3 et 8 de la convention 87 de l'OIT, 4 de la convention n° 98 de L'oit et 5 de la convention n° 135 de l'OIT ainsi que les articles 11-2 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

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84

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-60.222

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes présentées aux élections professionnelles qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les dispositions de l'article L. 2314-30, éclairées par les travaux parlementaires, s'appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elles ne s'appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles

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