Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 19-18.613

Arrêt du 16 décembre 2020Pourvoi n° 19-18.613

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01220

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête présentée le 28 mai 2019, le syndicat CGT a saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant notamment sur la régularité des listes présentées par le syndicat CFDT ne comportant que des hommes.
  • Réponse: Aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'audience syndicale devra être recalculée du fait de l'annulation de l'élection de M. F. et de M. C., le jugement rendu le 21 juin 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Calais.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Tribunal d'instance de Calais
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

91 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1220 F-D

Pourvoi n° Z 19-18.613

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

1°/ le syndicat CFDT, dont le siège est [...] ,

2°/ M. L... W..., domicilié [...] ,

3°/ M. YS... Q... C..., domicilié [...] ,

4°/ M. J... F..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° Z 19-18.613 contre le jugement rendu le 21 juin 2019 par le tribunal d'instance de Calais (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Alcatel Submarine Networks, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Seris Security DDR Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ au syndicat CGT, 4°/ au syndicat CFE-CGC, 5°/ au syndicat Force ouvrière,

ayant tous trois leur siège [...] ,

6°/ à M. I... D..., domicilié [...] ,

7°/ à M. Y... H..., domicilié [...] ,

8°/ à M. A... R..., domicilié [...] ,

9°/ à M. O... U..., domicilié [...] ,

10°/ à M. M... G..., domicilié [...] ,

11°/ à M. S... B..., domicilié [...] ,

12°/ à M. Y... T..., domicilié [...] ,

13°/ à M. J... E..., domicilié [...] ,

14°/ à M. X... K..., domicilié [...] ,

15°/ à M. X... N..., domicilié [...] ,

16°/ à M. Q... V..., domicilié [...] ,

17°/ à Mme P... BP..., domiciliée [...] ,

18°/ à M. J... WL..., domicilié [...] ,

19°/ à M. MR... PX..., domicilié [...] ,

20°/ à M. NA... UX..., domicilié [...] ,

21°/ à M. SV... WT..., domicilié [...] ,

22°/ à M. QR... JK..., domicilié [...] ,

23°/ à M. JD... SN..., domicilié [...] ,

24°/ à Mme UL... NK..., domiciliée [...] ,

25°/ à M. KB... KL..., domicilié [...] ,

26°/ à M. WP... QB..., domicilié [...] ,

27°/ à M. BH... UR... CR..., domicilié [...] ,

28°/ à M. MA... FX..., domicilié [...] ,

29°/ à M. PL... VO..., domicilié [...] ,

30°/ à M. YY... IR..., domicilié [...] ,

31°/ à M. EO... US..., domicilié [...] ,

32°/ à M. Y... RG..., domicilié [...] ,

33°/ à M. SV... RI..., domicilié [...] ,

34°/ à M. YS... JM... EA..., domicilié [...] ,

35°/ à M. SO... WU..., domicilié [...] ,

36°/ à M. Y... MM..., domicilié [...] ,

37°/ à M. JM... PN..., domicilié [...] ,

38°/ à M. JM... JF..., domicilié [...] ,

39°/ à M. HE... VZ..., domicilié [...] ,

40°/ à M. MN... JB..., domicilié [...] ,

41°/ à M. VQ... CQ..., domicilié [...] ,

42°/ à M. PL... CQ..., domicilié [...] ,

43°/ à M. MR... RI..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT et de MM. W..., C... et F..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Alcatel Submarine Networks, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Calais, 21 juin 2019), le premier tour de l'élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) de la société Alcatel Submarine Networks est intervenu du 16 au 23 mai 2019.

2. Par requête présentée le 28 mai 2019, le syndicat CGT a saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant notamment sur la régularité des listes présentées par le syndicat CFDT ne comportant que des hommes.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le syndicat CFDT et trois salariés font grief au jugement de dire que l'audience syndicale devra être recalculée du fait de l'annulation de l'élection de MM. F... et C..., alors « que la sanction de non-respect des règles de proportionnalité ou d'alternance prévues par l'article L. 2314-30 du code du travail est strictement et limitativement limitée à l'annulation de l'élection du ou des salariés dont la candidature ne respectait pas ces règles, cette annulation étant sans incidence sur l'audience électorale recueillie par le syndicat ; qu'en disant que suite à l'annulation de l'élection des exposants, l'audience syndicale devait être recalculée, le tribunal a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2314-32 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2122-1 et L. 2314-32 du code du travail :

4. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

5. Il en résulte que l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat au titre du non-respect par la liste de candidats des prescriptions prévues à l'article L. 2314-30 du même code est sans effet sur la condition d'audience électorale requise par l'article L. 2122-1.

6. En disant que l'audience syndicale devra être recalculée du fait de l'annulation de l'élection de MM. F... et C..., le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'audience syndicale devra être recalculée du fait de l'annulation de l'élection de M. F... et de M. C..., le jugement rendu le 21 juin 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Calais ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute le syndicat CGT et la société Alcatel Submarine Networks de leur demande tendant à ce que l'audience syndicale soit recalculée du fait de l'annulation de l'élection de M. F... et de M. C... ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT et MM. W..., C... et F...

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que l'audience syndicale devra être recalculée du fait de l'annulation de l'élection de Messieurs F... et C....

AUX MOTIFS QUE ensuite de l'annulation de l'élection de Monsieur J... F..., et de Monsieur YS... Q... C... l'audience syndicale doit être recalculée.

1° ALORS QUE la sanction de non-respect des règles de proportionnalité ou d'alternance prévues par l'article L. 2314-30 du code du travail est strictement et limitativement limitée à l'annulation de l'élection du ou des salariés dont la candidature ne respectait pas ces règles, cette annulation étant sans incidence sur l'audience électorale recueillie par le syndicat ; qu'en disant que suite à l'annulation de l'élection des exposants, l'audience syndicale devait être recalculée, le tribunal a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2314-32 du code du travail.

2° ALORS à tout le moins QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que « ensuite de l'annulation de l'élection de Monsieur J... F..., et de Monsieur YS... Q... C... l'audience syndicale doit être recalculée », le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Références

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Non publiéCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

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ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01220
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5fe1ad5d973e386d00aec563
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fe1ad5d973e386d00aec563.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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