Code du travail
Article L. 2314-25 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 2314-25
L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour être électeur, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité lorsque l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.
La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 11-14.292
Cour de cassationUn tribunal d'instance, compétent pour statuer sur la régularité des élections professionnelles, est également compétent, par voie d'exception, pour apprécier la validité des accords collectifs visant à faciliter la communication des organisations syndicales en vue des élections
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-25.849
Cour de cassationavait fait valoir qu'en la licenciant juste avant la tenue des élections, en lui enjoignant de quitter les locaux dès le 8 avril 2010 et en la privant de tout contact avec les salariés, l'employeur avait réduit à néant toute chance pour elle d'être élue ; que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ce point ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2314-25 du code du travail (anciennement L 423-15) ; ALORS QUE Mademoiselle X... avait fait valoir que, contrairement aux autres candidats, elle n'avait disposé que d'un jour et demi ouvré pour préparer sa propagande électorale et la diffuser après du personnel ; que le Tribunal a relevé qu'il avait « été loisible (à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-21.202
Cour de cassation1°) ALORS QU' il appartient au juge saisi d'une demande en annulation d'élections professionnelles, d'apprécier la régularité de celles-ci au regard de l'ensemble des pièces produites aux débats ; qu'en retenant dès lors, pour débouter l'Union locale des syndicats CGT du Pays Rochefortais de ses demandes, qu'elle ne produisait pas de pièces de nature à établir que les principes généraux du droit électoral n'avaient pas été respectés, le tribunal a violé les articles L 2314-25, R 2324-24 et R 2324-25 du code du travail, ensemble les articles 9 et 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'employeur est tenu de publier les listes électorales et les informations relatives aux date, heure et lieu de l'élection et par suite d'en justifier ; qu'en retenant que le syndicat demandeur ne produisait aucune…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-21.752
Cour de cassationLe choix de mettre en place une délégation unique du personnel appartient à l'employeur seul. Dès lors, le désaccord manifesté par les organisations syndicales quant à ce choix ne dispense pas l'employeur de procéder à une négociation du protocole préélectoral dans les conditions prévues par les textes légaux
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-60.245
Cour de cassation; que le Tribunal a déclaré irrecevable l'action du syndicat et des salariés exposants aux motifs que le syndicat CFDT n'ayant exprimé aucune réserve lors du dépôt des candidatures était censé avoir adhéré à l'accord, même s'il ne l'avait pas signé ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que le syndicat CFDT, qui n'avait pas signé le protocole, était recevable à contester le protocole et les élections, le Tribunal d'instance a violé les articles L 2314-25 et L 2324-23 du Code du Travail (anciennement L 423-15 et L 433-11) ; ALORS subsidiairement QUE seul le syndicat qui n'a pas formulé de réserves est présumé avoir adhéré au protocole ; qu'il résulte des constatations du jugement que le syndicat CFDT a présenté des candidats au premier tour des élections le 24 décembre après que Madame Z..., déléguée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-60.483
Cour de cassationSelon l'article L. 2314-31 du code du travail, l'autorité administrative n'est saisie, pour la détermination des établissements distincts, qu'à défaut d'accord conclu dans les conditions prévues par l'article L. 2314-3-1. Il en résulte que si le tribunal d'instance n'est pas compétent pour procéder au découpage de l'entreprise en établissements distincts, il l'est pour statuer sur la validité de l'accord procédant à un tel découpage
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.163
Cour de cassationLes conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour du scrutin sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier cette date en privant les salariés des droits électoraux qu'ils tiennent de la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.373
Cour de cassationau chef d'entreprise de solliciter du juge des référés le report de la date des élections dans l'attente de la décision du tribunal, et que faute de l'avoir fait, la société CLUB MEDITERRANEE n'était pas fondée à procéder à « l'annulation » (en réalité, au report) du premier tour de l'élection, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-23, L. 2314-25 et R. 2314-27 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.203
Cour de cassationA moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-60.488
Cour de cassation; qu'en rejetant la demande de l'employeur sans s'expliquer sur la concomitance des dates entre la détérioration des relations du salarié avec son employeur et en ne recherchant pas si la candidature de M. X... n'avait pas été présentée dans son intérêt propre afin de lui assurer une protection personnelle contre une mesure de licenciement, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-15 ancien, devenu l'article L. 2314-25 du code du travail ; 4° / que constitue un indice de l'existence d'une fraude la candidature soudaine d'un salarié, sous l'imminence d'une menace de licenciement, à une élection des délégués du personnel qui n'a jamais exercé aucune activité antérieure en faveur de l'ensemble du personnel ; que l'AIB faisait valoir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-60.578
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu l' article L. 2314-25 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat SUD RATP a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 31 octobre 2008 par le tribunal d'instance de Vincennes qui, saisi d'une contestation portant sur le protocole du 30 septembre 2008, a validé ce protocole ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le pourvoi n'est pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-60.549
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles L. 2314-25, L. 2324-23, R. 2314-27 et R. 2324-23 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance, saisi avant les élections professionnelles d'une contestation relative à l'éligibilité ou à la régularité des listes de candidats, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation qui ressortit du contentieux de la régularité de l'élection, peut être portée devant le juge de l'élection, dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2314-25
Méthode et périmètre
Source et précautions
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