Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-60.578

Arrêt du 13 mai 2009Pourvoi n° 08-60.578

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00976

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Vu l' article L. 2314-25 du code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

Attendu que le syndicat SUD RATP a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 31 octobre 2008 par le tribunal d'instance de Vincennes qui, saisi d'une contestation portant sur le protocole du 30 septembre 2008, a validé ce protocole ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéIrrecevabilitéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00976
Identifiant source
61372711cd5801467742a0f1

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