Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 08-60.578
Arrêt du 13 mai 2009Pourvoi n° 08-60.578
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00976
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l' article L. 2314-25 du code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que le syndicat SUD RATP a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 31 octobre 2008 par le tribunal d'instance de Vincennes qui, saisi d'une contestation portant sur le protocole du 30 septembre 2008, a validé ce protocole ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00976
- Identifiant source
- 61372711cd5801467742a0f1
