Code du travail
Article L. 2314-25 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 2314-25
L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour être électeur, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité lorsque l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.
La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-21.448
Cour de cassationA défaut de dispositions spécifiques prévues par un protocole préélectoral signé à la double condition de majorité, et en l'absence de désignation des membres du bureau de vote par accord entre l'employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections, le bureau de vote est composé, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés, et du salarié électeur le plus jeune. Encourt dès lors la cassation, le jugement qui, pour débouter un syndicat de sa demande d'annulation d'élections professionnelles, retient qu'en l'absence de dispositions du protocole préélectoral relatives aux modalités de désignation des électeurs composant le bureau de vote, l'un d'eux peut être choisi par l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.418
Cour de cassationprotocole préélectoral ; qu'en jugeant que ni M. X... ni le syndicat FO ne pouvaient soulever l'irrégularité tirée de l'absence d'invitation du syndicat UNSA à participer à la négociation du protocole préélectoral, et que seul le syndicat UNSA aurait pu demander l'annulation des élections pour ce motif, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-25, L. 2324-4 et L. 2324-23 du code du travail ; Mais attendu que seule peut se prévaloir de l'irrégularité résultant de la violation des règles prévues par les articles L. 2314-3, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-27.480
Cour de cassationEn vertu des articles L. 2314-10 et L. 2324-12 du code du travail, seul un accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut déroger au nombre légal de collèges. Il en résulte qu'en l'absence d'un tel accord, il n'appartient pas au tribunal d'instance d'autoriser une dérogation au nombre de collèges
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-17.684
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué, que par une requête du 16 mars 2012, le syndicat Solidaire unitaire démocratique de la protection sociale de la région Nord-Picardie a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir le report des élections professionnelles prévues les 5 et 19 avril 2012 au sein de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) du Nord-Pas-de-Calais ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2314-25 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-14.293
Cour de cassationla période transitoire prévue par la loi du 20 août 2008 et en particulier pour se dispenser de justifier de sa représentativité et s'exonérer des nouvelles conditions de désignation d'un délégué syndical ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles 11-IV et 13 alinéa 2 de la loi 2008-789 du 20 août 2008, les articles L. 2143-3, L. 2314-25, L. 2324-23, R. 2314-28 et R. 2324-24 du Code du travail, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Le greffier de chambre
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-17.536
Cour de cassationne pouvait se retrancher derrière la protection attachée à son statut de salarié protégé pour demander la nullité de son licenciement, que l'élection de ce dernier en tant que délégué du personnel suppléant était entachée de nullité au motif qu'il bénéficiait d'une délégation écrite d'autorité l'assimilant à un chef d'entreprise, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé ensemble les articles L. 2314-25, L. 2411-5, R. 2314-28 et R 2314-29du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement était fondé sur une faute lourde et de l'AVOIR en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE contrairement aux dires de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-60.238
Cour de cassationdes élections même s'il n'a pas présenté de candidats ; qu'en déclarant le syndicat CGT dépourvu d'intérêt à agir en annulation des élections et à contester les conditions dans lesquelles s'étaient déroulées les opérations électorales au motif que ce dernier n'avait volontairement pas participé à ces dernières, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2314-25, L.2324-23, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile ; ALORS EN OUTRE, et en tout état de cause, QU'il résulte des articles L.2314-2 et L.2324-3 du Code du travail que l'employeur doit informer le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués d personnel et des membres du comité d'entreprise ; que l'inobservation de cette formalité entraîne la nullité des élections ; qu'en retenant, pour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22.857
Cour de cassation; que le Tribunal a rejeté la contestation en relevant que « le comptage confirmé par le constat d'huissier établi le 30 mars 2011 n'a présenté aucune erreur » ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si le dépouillement avait eu lieu sur deux jours et si les urnes et les bulletins avaient été placées sous surveillance suffisante pour assurer la sincérité et la loyauté du scrutin, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2314-25 et L 2324-23 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.178
Cour de cassationavérés, ne caractérisent aucun manquement de l'employeur à son obligation de neutralité ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 2314-21 à L. 2314-25 et L. 2324-19 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-19.657
Cour de cassationgénéral du syndicat à agir en justice ; qu'en se bornant à relever que M. X..., ayant introduit l'action au nom du syndicat, justifiait de sa qualité de secrétaire général, sans rechercher si la preuve de l'habilitation du secrétaire général à agir en justice était rapportée, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2132-3, L.2314-25 et R.2314-27 à R.2314-30 du Code du travail, ensemble de l'article 117 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-14.802
Cour de cassationIl résulte de l'article 10 du décret n° 83-109 du 18 février 1983 que le président du conseil d'administration représente la SNCF en justice et dans tous les actes de la vie civile et que le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions dans les conditions prévues par délibération de ce conseil. Ayant constaté que la SNCF produit une "chaîne de délégation de pouvoirs en cascade" et que ce pouvoir de délégation et de subdélégation est autorisé par la délibération du conseil d'administration du 17 décembre 2008, un tribunal d'instance justifie légalement sa décision de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la directrice juridique de la SNCF
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-60.088
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2314-25 du code du travail ; Attendu que le tribunal a annulé les élections à la délégation unique du personnel de l'UDAF de l'Aude ayant eu lieu le 7 décembre 2010 sans convoquer à l'instance Mme X... et le syndicat CFDT Santé sociaux de l'Aude, parties intéressées ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 2011, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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