Code du travail
Article L. 2313-2 : texte et décisions associées – page 8
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2313-2
Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2313-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.970
Cour de cassationCASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à la société Manpower France d'être à l'origine d'atteintes graves aux personnes commises sur cinq salariés au cours d'un mouvement de grève, M. X..., délégué du personnel a le 20 décembre 2010, saisi le conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article L. 2313-2 du code du travail afin qu'il ordonne une enquête et que soient prises les mesures propres à faire cesser ces atteintes ; que par un jugement du 1er juin 2011, cette demande a été déclarée irrecevable ; que le 3 juin 2011, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2014, 14-40.027
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question posée par la partie dans son mémoire distinct et transmise par la cour d'appel de Paris est ainsi rédigée : « La question prioritaire de constitutionnalité des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-11.778
Cour de cassationd'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Créteil rendu le 5 octobre 2011 sur une demande dont un chef, tendant à ce que soit ordonnée la mesure d'enquête prévue par l'article L. 2313-2 du code du travail, présentait un caractère indéterminé ; que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-18.140
Cour de cassationCependant, l'examen de sa carrière montre qu'elle a bénéficié de promotions régulières en 1977, 1978 et 1980, passant en trois ans de cadre de niveau I B à cadre de niveau II, ce qui semble favorable par comparaison au résumé de carrière des cadres de niveau comparable figurant sur le tableau présenté par le délégué du personnel à l'appui de la réclamation formée le 24 mai 2006 sur le fondement de l'ancien article L. 422-1-1 du Code du travail (L.2313-2). De 1988, année de son 'détachement' auprès de la CFDT, jusqu'au 3 avril 2005, la salariée qui n'a jamais demandé sa réintégration au sein de l'ACOSS, a néanmoins bénéficié d'un développement de carrière conventionnellement réservé aux employés de cet organisme puisqu'elle a accédé à un premier degré en juillet 1997 et à un deuxième degré en juillet 1999.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.932
Cour de cassationà l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a, de nouveau, violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 2251-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ que le droit reconnu aux salariés de voir assurer la défense de leurs intérêts par un salarié investi d'un mandat syndical ou représentatif dans les conditions des articles L. 2131-1, L. 2313-2, L. 2143-3 et L. 2313-1 du code du travail implique que ce dernier ne doit, du fait de la mission qu'il exerce, subir aucune perte de rémunération du fait des déplacements entraînés par l'exercice de sa mission, ni aucun frais de déplacement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles L. 2132-3, L. 2131-1, L. 2143-3, L. 2313-1, L. 2313-2, L. 2143-20, L. 2315-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-20.503
Cour de cassationX... à un entretien préalable, le 8 juin 2006 et du licenciement finalement notifié le 28 juin suivant, après une dispense d'activité intervenue le 14 juin, n'était pas exclusif de tout caractère d'urgence et de nature, en conséquence, à entacher d'irrégularité la procédure d'alerte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-42.360
Cour de cassation; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel retient que cet appel principal n'était pas de nature à "provoquer" un appel de sa part ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en qualité de délégué du personnel pour le compte de Mme X... sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.713
Cour de cassationplacés dans des situations analogues, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge d'établir l'existence d'une disparité de traitement et a ainsi violé l'articles L. 412-2 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.004
Cour de cassation1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et les preuves qui lui étaient soumis, a constaté, sans dénaturation des pièces ni inversion de la charge de la preuve, par une décision motivée, que le salarié était, ainsi qu'il résultait du rapport d'enquête de l'employeur rédigé en application de l'article L. 422-1-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-45.494
Cour de cassationactuelle est insupportable – je ne comprends pas pourquoi la direction de projet est réservée désormais aux personnes à temps plein.. ;"l'attention de la direction sur le cas de M. Jérémie Z... a été attirée dès juin 2006 par un délégué du personnel sur le fondement du droit d'alerte de l'article L 422-1-1 du Code du Travail alors applicable devenu L2313-2 en rapportant que "la direction a indiqué l'impossibilité d'affecter à M. Z... une mission comparable à un salarié, non représentant du personnel" ; la société STERIA répondait dans une lettre du 8 septembre 2006 à M. Jérémie Z... par suite de cette alerte "…le responsable hiérarchique de M. Jérémie Z... … a aussi mis en avant les difficultés de planification des disponibilités de M. Jérémie Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.274
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2313-2 du code du travail, si un délégué du personnel constate qu'il existe une atteinte aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur et, à défaut de solution trouvée avec lui, il saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte. Par ailleurs, sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les messages identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2313-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.