Code du travail
Article L. 2313-2 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 2313-2
Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2313-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-10.846
Cour de cassationlui a adressé un courriel de remontrances le 11 février 2011 pour lui dire qu'il devait informer sa hiérarchie au sujet de toutes les demandes du client concernant un marché particulier de l'entreprise ; le 24 juin 2010, il a reçu un blâme de la part de M. Gérard B... qui a ensuite été transformé en avertissement ; le 6 octobre 2010, il a demandé à M. Pascal C..., délégué du personnel, de procéder à une enquête en application de l'article L. 2313-2 du code du travail et le rapport établi le 9 novembre 2010 par M. Pascal C... à l'issue de l'enquête contradictoire indique que "M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-15.325
Cour de cassationreprésailles ne permet en rien de constater l'existence d'un risque grave pour les salariés ; que si les pièces du dossier et les débats font apparaître qu'il existe bien au sein de l'entreprise une situation conflictuelle entre la direction et quelques salariés et si à deux reprises le 28 janvier 2014 et le 11 juin 2014, le droit d'alerte prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-27.238
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2015), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 24 septembre 2014, n° 13-14.970), que reprochant à la société Manpower France d'être à l'origine d'atteintes graves aux personnes commises sur cinq salariés au cours d'un mouvement de grève, M. Y..., délégué du personnel, a, le 20 décembre 2010, saisi le conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-19.628
Cour de cassationX..., ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Henkel France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant en qualité de délégué du personnel au sein de la société Henkel France, a saisi, le 10 novembre 2011, le bureau de jugement de la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 2313-2 du code du travail afin qu'il soit ordonné à l'employeur de procéder à une enquête concernant M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.011
Cour de cassationAttendu que Mme [Q] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement des frais de trajet nécessaires à l'exercice de ses fonctions représentatives en dehors du temps de travail, alors, selon le moyen, que le droit reconnu aux salariés de voir assurer la défense de leurs intérêts par un salarié investi d'un mandat syndical ou représentatif dans les conditions des articles L. 2131-1, L. 2313-2, L. 2143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.946
Cour de cassationprécisé que le salarié est toujours en poste dans l'entreprise au jour de l'audience ; que considérant, en outre, qu'il a été procédé par mention au dossier à la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 12 10370 et 12 10164 sous le second numéro ; que le jugement déféré n'est pas querellé en ce qu'il a , au visa de l'article L 2313-2 du code du travail, jugé que la saisine directe du bureau de jugement par le salarié est permise même en cas de divergence sur la réalité de l'atteinte à la santé du salarié en relevant qu'en l'espèce, une enquête avait été diligentée avec les délégués du personnel ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé l'action de monsieur Q... S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.645
Cour de cassationune situation susceptible de caractériser ou dégénérer en harcèlement moral ; qu'en tirant de l'obligation de l'employeur de veiller à la sécurité des salariés la nécessité de mettre un terme immédiat au contrat de travail de Madame [YD] soupçonnée de harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, ensemble les articles L.2313-2 et L.4121-1 du Code du travail ; ALORS QUE 4°) dans ses conclusions d'appel, Madame [YD] faisait valoir que l'enquête réalisée sur la base prétendue du questionnaire [UD] était un simulacre d'enquête (conclusions d'appel p.12, §1) l'employeur ayant conduit lui-même l'enquête avec les délégués du personnel sans recourir au Service de la Médecine du Travail pour recueillir et analyser les réponses des salariés au questionnaire [UD] (conclusions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.549
Cour de cassationSeuls les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. Dès lors qu'il résulte de l'article 17 du règlement intérieur de La Poste et de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques que le facteur n'est pas soumis au port d'une tenue de travail spécifique, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute le salarié exerçant la profession de facteur de sa demande en paiement des frais d'entretien de sa tenue
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 14-18.567
Cour de cassationde la société Manpower France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 2014), que par lettre du 3 septembre 2012 Mme [L], agissant en qualité de délégué du personnel, a informé la société Manpower France qu'elle mettait en oeuvre le droit d'alerte prévu par l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 22 septembre 2015, 14/04723
Cour d'appelde son obligation d'enquête conjointe. Ensuite, il demande la publication du jugement sur intranet et le remboursement de différentes sommes dont l'article 700 du code de procédure civile et divers frais de courriers et de déplacements. La société MANPOWER fait état de ce que les demandes de M. [R] n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L2313-2 du code du travail et excèdent les pouvoirs de la juridiction prud'homale. En outre, les atteintes dénoncées par ce salarié ne reposent sur aucun élément probant. Une somme de 2000 euros est sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-23.430
Cour de cassation; qu'en estimant que l'exposante a utilisé des heures en dehors du contingent en sorte qu'elle a cru pouvoir écarter la présomption de bonne utilisation pourtant applicable, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en estimant que la mission de défense de sa désignation contesté par l'employeur ne fait pas partie des attributions générales d'un délégué du personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 2313-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que la salariée ne justifiait pas de l'existence des heures de délégation dont elle réclamait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.348
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait sans tenir compte du fait que le courriel en cause s'inscrivait dans le cadre de l'exercice de son droit d'expression et d'alerte du salarié compte tenu des atteintes aux droits et à la dignité qu'il subissait et des fonctions dont sont investis les délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1152-2, L. 2313-2, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 2313-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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