Code du travail
Article L. 230-2 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 230-2
I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement :
a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ;
b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 230-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-43.920
Cour de cassation2 / que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés ; qu'il lui appartient de prévenir les agissements de harcèlement à l'intérieur de l'entreprise ; qu'en condamnant M. X..., pour altération de la santé de la salariée, en lieu et place de son employeur, l'association Propara, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49, L. 122-51, L. 230-2 et L. 230-4 du code du travail, ainsi que l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'en application de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, les agissements de harcèlement commis à l'occasion du travail relèvent du régime spécial de responsabilité des articles L. 122-49 et suivants du code du travail ; qu'en condamnant M. X... sur le fondement de l'article 1382, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-43.914
Cour de cassationSelon l'alinéa 1er de l'article L. 122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; par ailleurs, la responsabilité de l'employeur, tenu de prendre, en vertu de l'article L. 230-2 II g du code du travail, les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels liés au harcèlement moral n'exclut pas la responsabilité du travailleur auquel il incombe, selon l'article L. 230-3 du même code, de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 05-41.555
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 230-2 I du code du travail, interprété à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, L. 122-32-2 et R. 241-51 du même code, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-40.974
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 230-2, L. 231-3-1, L. 233-5 et R. 231-34 du Code du travail et de l'article 1147 du Code civil, M. X..., chauffeur de tourisme à la Société Alpes transports, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 janvier 2004) d'avoir dit que son licenciement prononcé à titre disciplinaire le 26 mars 1999 reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté la méconnaissance par M. X..., conducteur expérimenté, d'une règle de sécurité habituelle, l'intéressé ayant fait stationner sur une forte pente l'autocar qu'il conduisait et l'ayant quitté sans enclencher le
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-42.719
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 230-2 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des trois premiers textes et des articles L. 122-49 et L. 122-51 du même Code, la société Salfadis fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2004) d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé pour faute grave le 15 mars 2000, de M. X..., responsable de gestion ; Mais attendu que la cour d'appel, recherchant, comme il lui appartenait de le faire, si le salarié avait commis les faits d'autoritarisme et de harcèlement moral qui lui étaient reprochés et dont l'employeur devait vérifier la
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 05-41.181
Cour de cassationEt sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de résiliation de son contrat de travail et de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour des motifs pris de l'application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-46.405
Cour de cassationIl résulte des articles L. 230-2 et R. 232-2-4 du Code du travail que les salariés effectuant des travaux insalubres ou salissants doivent bénéficier d'une douche quotidienne et que l'employeur doit payer le temps quotidien de douche au tarif normal des heures de travail. Encourt dès lors la cassation, le jugement qui décide que les salariés doivent rapporter la preuve d'une prise effective de douche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 02-47.579
Cour de cassationl'employeur l'usure anormale du véhicule ne devait pas l'empêcher de s'inquiéter lui-même de l'état alarmant des pneumatiques et, le cas échéant, d'exercer le droit de retrait prévu par l'article L. 231-8 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la démarche du coéquipier auprès de l'employeur, tenu en vertu de l'article L. 230-2 du Code du travail de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés, n'avait été suivie d'aucun résultat et que le droit de retrait prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-41.321
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 230-2, L. 241-10, R. 241-51 et L. 122-9 du Code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 01-11.144
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2, L. 233-3 du Code du travail, L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 01-17.018
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 230-2 du Code du travail et les articles L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2003, 00-20.745
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 et L. 411-1 du Code du travail et l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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