Code du travail

Article L. 230-2 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées331
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 230-2

331 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-43.920

Cour de cassation

2 / que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés ; qu'il lui appartient de prévenir les agissements de harcèlement à l'intérieur de l'entreprise ; qu'en condamnant M. X..., pour altération de la santé de la salariée, en lieu et place de son employeur, l'association Propara, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49, L. 122-51, L. 230-2 et L. 230-4 du code du travail, ainsi que l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'en application de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, les agissements de harcèlement commis à l'occasion du travail relèvent du régime spécial de responsabilité des articles L. 122-49 et suivants du code du travail ; qu'en condamnant M. X... sur le fondement de l'article 1382, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49, L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-43.914

Cour de cassation

Selon l'alinéa 1er de l'article L. 122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; par ailleurs, la responsabilité de l'employeur, tenu de prendre, en vertu de l'article L. 230-2 II g du code du travail, les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels liés au harcèlement moral n'exclut pas la responsabilité du travailleur auquel il incombe, selon l'article L. 230-3 du même code, de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 05-41.555

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 230-2 I du code du travail, interprété à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, L. 122-32-2 et R. 241-51 du même code, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-40.974

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 230-2, L. 231-3-1, L. 233-5 et R. 231-34 du Code du travail et de l'article 1147 du Code civil, M. X..., chauffeur de tourisme à la Société Alpes transports, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 janvier 2004) d'avoir dit que son licenciement prononcé à titre disciplinaire le 26 mars 1999 reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté la méconnaissance par M. X..., conducteur expérimenté, d'une règle de sécurité habituelle, l'intéressé ayant fait stationner sur une forte pente l'autocar qu'il conduisait et l'ayant quitté sans enclencher le

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-42.719

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 230-2 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des trois premiers textes et des articles L. 122-49 et L. 122-51 du même Code, la société Salfadis fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2004) d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé pour faute grave le 15 mars 2000, de M. X..., responsable de gestion ; Mais attendu que la cour d'appel, recherchant, comme il lui appartenait de le faire, si le salarié avait commis les faits d'autoritarisme et de harcèlement moral qui lui étaient reprochés et dont l'employeur devait vérifier la

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 05-41.181

Cour de cassation

Et sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de résiliation de son contrat de travail et de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour des motifs pris de l'application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-46.405

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 230-2 et R. 232-2-4 du Code du travail que les salariés effectuant des travaux insalubres ou salissants doivent bénéficier d'une douche quotidienne et que l'employeur doit payer le temps quotidien de douche au tarif normal des heures de travail. Encourt dès lors la cassation, le jugement qui décide que les salariés doivent rapporter la preuve d'une prise effective de douche.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 02-47.579

Cour de cassation

l'employeur l'usure anormale du véhicule ne devait pas l'empêcher de s'inquiéter lui-même de l'état alarmant des pneumatiques et, le cas échéant, d'exercer le droit de retrait prévu par l'article L. 231-8 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la démarche du coéquipier auprès de l'employeur, tenu en vertu de l'article L. 230-2 du Code du travail de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés, n'avait été suivie d'aucun résultat et que le droit de retrait prévu par l'article L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-41.321

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 230-2, L. 241-10, R. 241-51 et L. 122-9 du Code du travail, M. X...

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 01-11.144

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2, L. 233-3 du Code du travail, L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 01-17.018

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 230-2 du Code du travail et les articles L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2003, 00-20.745

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 et L. 411-1 du Code du travail et l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

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