Code du travail

Article L. 230-2 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées331
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 230-2

331 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-00.712

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2, L. 231-3-1, alinéa 1er, et L. 231-8 du Code du travail et les articles L. 411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 01-20.623

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 et L. 411-1 du Code du travail et l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-44.297

Cour de cassation

pouvait, de manière répétée, sans encourir un licenciement pour cause sérieuse et à plus forte raison un licenciement pour faute grave, refuser de déférer aux consignes de sécurité rappelées par l'employeur, alors que celui-ci était lui-même tenu de faire respecter de telles règles sous peine d'exposer sa propre responsabilité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 230-2 et suivants du Code du travail ; 2 / que, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué, le juge doit se placer à la date des faits ayant motivé la mise en oeuvre du licenciement ; qu'en l'espèce, bien qu'ayant observé que les faits imputés à faute à M. X...

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 00-17.377

Cour de cassation

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 01-20.408

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 et 1351 du Code civil, ensemble l'article L. 230-2 du Code du travail et les articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2002, 00-16.535

Cour de cassation

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2001, 00-11.528

Cour de cassation

-5 et suivants du Code du travail relatifs à l'aération et à l'assainissement des lieux du travail, que M. X... était dans l'impossiblité d'assainir l'atmosphère de la pièce avant de rallumer la flamme et que l'humidification de l'air ambiant par vapeur d'eau entre dans la catégorie des techniques dangereuses, devant, aux termes des dispositions des artcles L. 230-2-II-e) et f) du Code du travail, être remplacées compte tenu de l'état d'évolution des techniques ; qu'il relève également que M. Y... n'a pris aucune mesure pour imposer le port de la tenue de travail réglementaire au salarié ; qu'appréciant souverainement la valeur probante de ces éléments de fait et notamment du rapport d'enquête qu'elle a dû interpréter, la cour d'appel a pu décider, par une décision motivée, que M. X...

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140

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.536

Cour de cassation

, elle a formulé des demandes en paiement de rappels de salaire et de congés payés incidents ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 30 mai 1996) d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse en violation des articles L 230-2, L 241-10-1, R 241-51 et L 236-7 et 8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée ait soutenu devant les juges du fond les griefs tirés de la violation des articles L 230-2 et L 236-7 et 8 du Code du travail ; Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait licencié la salariée en…

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