Code du travail

Article L. 230-2 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées331
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 230-2

331 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.444

Cour de cassation

4 / que l'article 5 de l'arrêté du 23 juillet 1947 dispose que c'est " le temps passé à la douche " qui est " rémunéré comme temps passé à la douche " ; que viole ce texte et les articles R. 232-2-4 du code du travail, et 1315 du code civil l'arrêt attaqué, qui retient qu'un salarié a droit à la rémunération d'un temps de douche même s'il ne prend pas effectivement une douche ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-45.425

Cour de cassation

aux motifs inopérants qu'elles étaient affichées dans l'entreprise et que le salarié travaillait uniquement en équipe de nuit, sans rechercher si l'horaire de nuit était affiché dans son atelier, a violé, par refus d'application, les a) alinéa 2 de la rubrique "Majorations pour travail en horaires exceptionnels" et c) de la rubrique "Majorations pour travail de nuit" du Protocole d'accord précité du 28 octobre 1987, ensemble les articles L. 213-1, L. 230-2 et L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.767

Cour de cassation

titre de l'article R. 241-51-1 du code du travail sans rechercher en quoi consistait ce danger immédiat, s'il ne résultait pas précisément du harcèlement moral dont se prévalait la salariée, ainsi qu'elle le soulignait dans ses conclusions ; que, de ce chef, l'arrêt infirmatif attaqué ne se trouve pas légalement justifié au regard des articles L. 122-49 et L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 04-48.626

Cour de cassation

au sens de l'article L. 122-45 du code du travail, ainsi violé ; que ce faisant, l'employeur avait manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi et de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé de la salariée ; qu'en refusant de retenir la responsabilité de l'employeur, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4 et L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-46.058

Cour de cassation

à cette situation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la redistribution des tâches de M. X... intervenant dans ces conditions ne s'était pas imposée à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés et de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / qu'en vertu de l'article L. 230-2 du code du travail, le chef d'établissement doit prendre toutes les mesures, y compris préventives, nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, et qu'en vertu de l'article L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-44.695

Cour de cassation

apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que la cour d'appel relève que M. X..., en sa qualité de directeur des services EDF-GDF pour le département, était tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé des salariés travaillant sous sa responsabilité, par application de l'article L. 230-2 du code du travail, qu'il était également comptable des obligations pesant sur EDF-GDF en matière de sécurité publique traduites notamment par le cahier des charges types défini par voie réglementaire, et que la violation d'une obligation particulière de sécurité et de prudence est réprimée par les articles 113-1 et suivants du code pénal ; qu'au vu de constats techniques incontournables, M. X...

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-44.097

Cour de cassation

; qu'en retenant que la CPAM avait méconnu son obligation de veiller à la santé de Mme X... en ne prenant aucune sanction à l'encontre de Mme Z..., sans cependant caractériser que la CPAM avait alors connaissance de ce que le comportement de Mme Z... mettait en danger la santé de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 230-2 du code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, le salarié ne peut prétendre à la condamnation de son employeur à lui verser des dommages-intérêts pour manquement à ses obligations qu'à la condition d'établir qu'il a subi un préjudice du fait des manquements commis ; qu'en retenant que la CPAM de Villefranche-sur-Saône n'avait pas, en dépit des rapports rédigés par Mmes Y... et X...

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 04-48.769

Cour de cassation

de faire les lits des pilotes, a pu décider que l'employeur n'avait pas commis d'abus de droit en exigeant de la salariée l'exécution de tâches qui relevaient de sa qualification ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que pour des motifs pris de l'application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, 1134 du code civil et L. 230-2 du code du travail, Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité du chef du harcèlement moral ; Mais attendu d abord que la cour, analysant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a fait ressortir qu'indépendamment de l'avertissement reçu, Mme X...

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-41.227

Cour de cassation

d'une clause de son contrat de travail prévoyant un stationnement obligatoire dans l'entreprise ; qu'il avait auparavant saisi la juridiction prud'homale aux fins de dommages-intérêts en invoquant des brimades et autres faits de harcèlement ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 230-2 du code du travail et 1134 du code civil, M. X...

119

Cour d'appel de Poitiers, 17 octobre 2006, 706

Cour d'appel

Mme Z..., engagée le 16 octobre 1984 par la société SERMO en qualité de responsable du personnel, a été licenciée pour inaptitude physique, le 16 décembre 2003. Par jugement du 7 mars 2005, le conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon a condamné la société SERMO à payer à Mme Z... des sommes à titre de rappel de salaire et dommages et intérêts pour inégalité de traitement, à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail, et à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement. Le même jugement a rejeté le surplus des demandes de Mme Z.... La société SERMO a été placée en redressement judiciaire, le 19 janvier 2005, Me Y... étant désignée en qualité d'administrateur, et Me X... en qualité de représentant des créanciers.

Condamnation : 65 209 €Licenciement+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-48.051

Cour de cassation

du 18 mai 2002 de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur des faits de harcèlement moral, et a saisi le 6 juin 2002 la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard des articles L.

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