Code du travail
Article L. 230-2 : texte et décisions associées – page 10
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 230-2
I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement :
a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ;
b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 230-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.444
Cour de cassation4 / que l'article 5 de l'arrêté du 23 juillet 1947 dispose que c'est " le temps passé à la douche " qui est " rémunéré comme temps passé à la douche " ; que viole ce texte et les articles R. 232-2-4 du code du travail, et 1315 du code civil l'arrêt attaqué, qui retient qu'un salarié a droit à la rémunération d'un temps de douche même s'il ne prend pas effectivement une douche ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-45.425
Cour de cassationaux motifs inopérants qu'elles étaient affichées dans l'entreprise et que le salarié travaillait uniquement en équipe de nuit, sans rechercher si l'horaire de nuit était affiché dans son atelier, a violé, par refus d'application, les a) alinéa 2 de la rubrique "Majorations pour travail en horaires exceptionnels" et c) de la rubrique "Majorations pour travail de nuit" du Protocole d'accord précité du 28 octobre 1987, ensemble les articles L. 213-1, L. 230-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.767
Cour de cassationtitre de l'article R. 241-51-1 du code du travail sans rechercher en quoi consistait ce danger immédiat, s'il ne résultait pas précisément du harcèlement moral dont se prévalait la salariée, ainsi qu'elle le soulignait dans ses conclusions ; que, de ce chef, l'arrêt infirmatif attaqué ne se trouve pas légalement justifié au regard des articles L. 122-49 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 04-48.626
Cour de cassationau sens de l'article L. 122-45 du code du travail, ainsi violé ; que ce faisant, l'employeur avait manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi et de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé de la salariée ; qu'en refusant de retenir la responsabilité de l'employeur, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-46.058
Cour de cassationà cette situation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la redistribution des tâches de M. X... intervenant dans ces conditions ne s'était pas imposée à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés et de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / qu'en vertu de l'article L. 230-2 du code du travail, le chef d'établissement doit prendre toutes les mesures, y compris préventives, nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, et qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-44.695
Cour de cassationapporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que la cour d'appel relève que M. X..., en sa qualité de directeur des services EDF-GDF pour le département, était tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé des salariés travaillant sous sa responsabilité, par application de l'article L. 230-2 du code du travail, qu'il était également comptable des obligations pesant sur EDF-GDF en matière de sécurité publique traduites notamment par le cahier des charges types défini par voie réglementaire, et que la violation d'une obligation particulière de sécurité et de prudence est réprimée par les articles 113-1 et suivants du code pénal ; qu'au vu de constats techniques incontournables, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-44.097
Cour de cassation; qu'en retenant que la CPAM avait méconnu son obligation de veiller à la santé de Mme X... en ne prenant aucune sanction à l'encontre de Mme Z..., sans cependant caractériser que la CPAM avait alors connaissance de ce que le comportement de Mme Z... mettait en danger la santé de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 230-2 du code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, le salarié ne peut prétendre à la condamnation de son employeur à lui verser des dommages-intérêts pour manquement à ses obligations qu'à la condition d'établir qu'il a subi un préjudice du fait des manquements commis ; qu'en retenant que la CPAM de Villefranche-sur-Saône n'avait pas, en dépit des rapports rédigés par Mmes Y... et X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 04-48.769
Cour de cassationde faire les lits des pilotes, a pu décider que l'employeur n'avait pas commis d'abus de droit en exigeant de la salariée l'exécution de tâches qui relevaient de sa qualification ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que pour des motifs pris de l'application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, 1134 du code civil et L. 230-2 du code du travail, Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité du chef du harcèlement moral ; Mais attendu d abord que la cour, analysant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a fait ressortir qu'indépendamment de l'avertissement reçu, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-41.227
Cour de cassationd'une clause de son contrat de travail prévoyant un stationnement obligatoire dans l'entreprise ; qu'il avait auparavant saisi la juridiction prud'homale aux fins de dommages-intérêts en invoquant des brimades et autres faits de harcèlement ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 230-2 du code du travail et 1134 du code civil, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.580
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 230-2 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive CEE no 89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R.
Cour d'appel de Poitiers, 17 octobre 2006, 706
Cour d'appelMme Z..., engagée le 16 octobre 1984 par la société SERMO en qualité de responsable du personnel, a été licenciée pour inaptitude physique, le 16 décembre 2003. Par jugement du 7 mars 2005, le conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon a condamné la société SERMO à payer à Mme Z... des sommes à titre de rappel de salaire et dommages et intérêts pour inégalité de traitement, à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail, et à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement. Le même jugement a rejeté le surplus des demandes de Mme Z.... La société SERMO a été placée en redressement judiciaire, le 19 janvier 2005, Me Y... étant désignée en qualité d'administrateur, et Me X... en qualité de représentant des créanciers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-48.051
Cour de cassationdu 18 mai 2002 de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur des faits de harcèlement moral, et a saisi le 6 juin 2002 la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 230-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.