Code du travail
Article L. 230-2 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 230-2
I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement :
a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ;
b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 230-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.156
Cour de cassation; qu'en se bornant à dire que le salarié aurait pu de lui-même se soumettre à un contrôle médical pour refuser de rechercher si, comme le soutenait le salarié, la méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière de santé et de sécurité n'était pas de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à raison de l'insuffisance professionnelle qui ne pouvait en être que la conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 230-2 et R. 241-49 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que la cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en se fondant sur des critiques formulées à l'encontre de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.257
Cour de cassationcomme auteurs du harcèlement moral dont elle était la victime et avait répondu à son courrier, sans s'interroger, ainsi qu'il lui était demandé, sur l'exécution de ses obligations en matière de protection de la santé de sa salariée Mme X..., et de prévention du harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49, L. 122-51 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.635
Cour de cassationde son accident contre-indiquaient les déplacements prolongés auxquels M. X... était contraint en raison de sa mutation et, d'autre part, que celui-ci, relégué à la fonction de directeur régional, n'avait plus d'accès direct au président directeur général et était subordonné à un directeur général, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 230-2 et R 241-49 du code du travail ; 10°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; qu'en énonçant que la chronologie retracée soulignait le caractère opportuniste de la démarche de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.845
Cour de cassationAprès annulation d'un licenciement pour violation des dispositions des alinéas 1 et 5 de l'article L. 122-45 recodifié sous les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, l'obligation de réintégration résultant de la poursuite alors ordonnée du contrat de travail ne s'étend pas au groupe auquel appartient l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-41.653
Cour de cassationconséquences légales de ses constatations en retenant que le salarié n'avait pas été informé des consignes de sécurité et en décidant que le licenciement de ce dernier, fondé sur un manquement aux règles élémentaires de sécurité, ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et, partant, viole les articles L. 122-6 et L. 122-14-3, L. 230-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 06-44.948
Cour de cassationLe rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale est dépourvu de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et n'emporte pas par lui-même preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité. Dès lors, n'encourt pas la censure la cour d'appel, statuant en matière prud'homale, qui, ayant apprécié souverainement les éléments de preuve produits, portant notamment sur les faits ayant donné lieu à un rappel à la loi, a estimé ces éléments insuffisamment probants
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.717
Cour de cassation241-10-1 du code du travail ; qu'en déboutant le salarié, toujours maçon lors du constat de l'inaptitude motivant son licenciement, de sa demande de ce chef, sans constater que l'employeur eût pris en considération les propositions de transformation de poste ou de reconversion formulées par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 06-45.521
Cour de cassation; qu'en rejetant la demande de réparation du salarié au motif inopérant que la décision de la commission de recours amiable qui écartait le caractère professionnel de la maladie, devenue définitive, s'imposait au juge judiciaire, la cour d'appel a méconnu le droit du salarié de mettre en cause la responsabilité contractuelle de son employeur ; qu'elle a ainsi violé, par refus d'application, les articles 1147 du code civil et L. 230-2 du code du travail, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 07-41.099
Cour de cassationsociété SIRLO avait bien été informé, fin 2002, de la situation de Mme X..., si l'employeur avait été diligent face à ses plaintes, s'il avait cherché à entendre l'intéressée ainsi que M. Y... pour éclaircir la situation et faire cesser ce trouble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49, L. 122-51 et de l'article L. 230-2 du code du travail, tel qu'interprété à la lumière de la directive CE n° 89/391 du 12 juin 1989 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans méconnaître les termes du litige ni les règles de preuve édictées par les articles L .122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 06-43.103
Cour de cassation; en omettant totalement de rechercher si l'employeur avait satisfait à l'obligation de sécurité de résultat lui incombant en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs alors que M. X... soutenait que sa démission avait été provoquée par un problème de santé incompris de la part de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-45.888
Cour de cassationL'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur lui impose d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit en conséquence de prendre, dans l'exercice de son pouvoir de direction et dans l'organisation du travail, des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-46.043
Cour de cassationavait repris son travail le 1er avril 1993 sans visite médicale de reprise, la cour d'appel, en ayant considéré que la suspension du contrat de travail résultant de l'absence de visite de reprise s'opposait à ce que l'absence injustifiée du salarié postérieure à la reprise du travail puisse constituer une faute grave, a violé les articles L. 122-32-1, L. 122-14-4 et L. 122-40 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 230-2 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 230-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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