Code du travail

Article L. 230-2 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées331
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 230-2

331 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.156

Cour de cassation

; qu'en se bornant à dire que le salarié aurait pu de lui-même se soumettre à un contrôle médical pour refuser de rechercher si, comme le soutenait le salarié, la méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière de santé et de sécurité n'était pas de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à raison de l'insuffisance professionnelle qui ne pouvait en être que la conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 230-2 et R. 241-49 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que la cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en se fondant sur des critiques formulées à l'encontre de M. X...

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.257

Cour de cassation

comme auteurs du harcèlement moral dont elle était la victime et avait répondu à son courrier, sans s'interroger, ainsi qu'il lui était demandé, sur l'exécution de ses obligations en matière de protection de la santé de sa salariée Mme X..., et de prévention du harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49, L. 122-51 et L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.635

Cour de cassation

de son accident contre-indiquaient les déplacements prolongés auxquels M. X... était contraint en raison de sa mutation et, d'autre part, que celui-ci, relégué à la fonction de directeur régional, n'avait plus d'accès direct au président directeur général et était subordonné à un directeur général, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 230-2 et R 241-49 du code du travail ; 10°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; qu'en énonçant que la chronologie retracée soulignait le caractère opportuniste de la démarche de M. X...

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-41.653

Cour de cassation

conséquences légales de ses constatations en retenant que le salarié n'avait pas été informé des consignes de sécurité et en décidant que le licenciement de ce dernier, fondé sur un manquement aux règles élémentaires de sécurité, ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et, partant, viole les articles L. 122-6 et L. 122-14-3, L. 230-2 et L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 06-44.948

Cour de cassation

Le rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale est dépourvu de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et n'emporte pas par lui-même preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité. Dès lors, n'encourt pas la censure la cour d'appel, statuant en matière prud'homale, qui, ayant apprécié souverainement les éléments de preuve produits, portant notamment sur les faits ayant donné lieu à un rappel à la loi, a estimé ces éléments insuffisamment probants

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.717

Cour de cassation

241-10-1 du code du travail ; qu'en déboutant le salarié, toujours maçon lors du constat de l'inaptitude motivant son licenciement, de sa demande de ce chef, sans constater que l'employeur eût pris en considération les propositions de transformation de poste ou de reconversion formulées par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1 et L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 06-45.521

Cour de cassation

; qu'en rejetant la demande de réparation du salarié au motif inopérant que la décision de la commission de recours amiable qui écartait le caractère professionnel de la maladie, devenue définitive, s'imposait au juge judiciaire, la cour d'appel a méconnu le droit du salarié de mettre en cause la responsabilité contractuelle de son employeur ; qu'elle a ainsi violé, par refus d'application, les articles 1147 du code civil et L. 230-2 du code du travail, et L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 07-41.099

Cour de cassation

société SIRLO avait bien été informé, fin 2002, de la situation de Mme X..., si l'employeur avait été diligent face à ses plaintes, s'il avait cherché à entendre l'intéressée ainsi que M. Y... pour éclaircir la situation et faire cesser ce trouble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49, L. 122-51 et de l'article L. 230-2 du code du travail, tel qu'interprété à la lumière de la directive CE n° 89/391 du 12 juin 1989 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans méconnaître les termes du litige ni les règles de preuve édictées par les articles L .122-45 et L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 06-43.103

Cour de cassation

; en omettant totalement de rechercher si l'employeur avait satisfait à l'obligation de sécurité de résultat lui incombant en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs alors que M. X... soutenait que sa démission avait été provoquée par un problème de santé incompris de la part de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-45.888

Cour de cassation

L'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur lui impose d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit en conséquence de prendre, dans l'exercice de son pouvoir de direction et dans l'organisation du travail, des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-46.043

Cour de cassation

avait repris son travail le 1er avril 1993 sans visite médicale de reprise, la cour d'appel, en ayant considéré que la suspension du contrat de travail résultant de l'absence de visite de reprise s'opposait à ce que l'absence injustifiée du salarié postérieure à la reprise du travail puisse constituer une faute grave, a violé les articles L. 122-32-1, L. 122-14-4 et L. 122-40 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 230-2 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R.

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