Code du travail
Article L. 230-2 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 230-2
I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement :
a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ;
b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 230-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.164
Cour de cassation; que par ailleurs, les attestations produites n'apportent aucun élément sur des faits susceptibles de constituer un harcèlement moral ; qu'enfin, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement conformément aux dispositions de l'article L.230-2 du Code du travail ou d'autres dispositions protectrices des salariés, handicapés ou non ; qu'ainsi, les manquements invoqués par Melle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.911
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi n° K 08-41.050 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages et intérêts tant pour non-respect de l'obligation de l'article L. 230-2 du code du travail durant l'exécution du contrat de travail que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 230-2 du code du travail (articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.105
Cour de cassation; Que dès lors, en s'étant abstenue de rechercher, en l'état d'une argumentation faisant valoir que la société SAREPA était informée de la situation de Madame X..., si l'employeur avait été diligent face à ses plaintes, s'il avait cherché à entendre l'intéressée pour éclaircir la situation et faire cesser le conflit qui opposait la salariée à Mesdames E... et C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49, L. 122-51 et de l'article L. 230-2 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) ATTENDU QU'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris ayant déclaré nul et sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.746
Cour de cassationne démontre pas une exagération de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, au travers de contraintes de son travail mal vécues ; nonobstant les éléments produits par Monsieur X... quant à la dégradation se son état de santé, les éléments de fait ne rapportent pas de comportement fautif de l'employeur dans l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; si aux termes de l'article L 230-2 du Code du Travail : le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, Monsieur X... n'établit pas que l'entreprise Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-45.691
Cour de cassation122-14-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 122-32-5 et suivants de ce code ; 4° / que le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont présentés par les parties dans leurs écritures d'appel ; qu'en l'espèce, M. David X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en application des dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail, le chef d'entreprise doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et qu'au cas d'espèce, la société Loire Incendie Sécurité avait méconnu cette obligation puisqu'elle avait été informée des douleurs de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.317
Cour de cassationconstatée n'a pas à être établi ; que la cour d'appel qui a refusé d'engager la responsabilité de la société Cofatech en l'absence prétendument d'un lien de causalité entre l'inaptitude et les conditions d'exercice par le salarié de ses fonctions, alors même que les préconisations du médecin du travail n'étaient pas respectées a violé les articles L. 230-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.408
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 230-2 I devenu L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R. 241-51, alinéa 1er, devenu R. 4624-21 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-40.238
Cour de cassationfois une réponse ministérielle, une lettre adressée à l'employeur par la caisse d'assurance maladie de la région Midi-Pyrénées et un texte de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale d'assurance maladie, desquels résultait la nullité de la clause incriminée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 230-2, R. 230-1, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-43.985
Cour de cassationSelon les articles L. 324-2 et L. 324-3 devenus L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession et un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction. Il résulte de ces textes qu'en cas de cumul par le salarié de deux contrats de travail entraînant un tel dépassement, l'employeur, auquel le salarié demande de réduire son temps de travail, n'est pas tenu d'accepter cette modification du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.329
Cour de cassation3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait mis en oeuvre des mesures de prévention destinées à remédier à la dégradation de l'état de santé du salarié, alors même qu'elle avait constaté une grande souffrance professionnelle en relation essentiellement avec son milieu de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.846
Cour de cassation; qu'ayant été licencié le 6 mars 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en soutenant que son inaptitude avait pour cause le harcèlement moral de son employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1° / qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.905
Cour de cassationqu'à plusieurs reprises, un représentant du personnel avait alerté le directeur des ressources humaines sur la dégradation de ses conditions de travail et même l'inspecteur du travail en février 2004 ; qu'en s'abstenant de se prononcer, de ce chef, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision tant au regard de l'article L. 122-49 que des articles L. 230-2 et L. 122-14-3 du Code du travail.
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Méthode et périmètre
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