Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.051
Arrêt du 11 juillet 2006Pourvoi n° 04-48.051
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2004) et la procédure, que Mme X., comptable à la société Seete, a pris acte par lettre du 18 mai 2002 de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur des faits d'harcèlement moral, et a saisi le 6 juin 2002 la juridiction prud'homale de diverses demandes.
- Réponse: Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2004) et la procédure, que Mme X..., comptable à la société Seete, a pris acte par lettre du 18 mai 2002 de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur des faits de harcèlement moral, et a saisi le 6 juin 2002 la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 230-2 du code du travail et 1134 et 1147 du code civil, la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités de licenciement et de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, répondant aux conclusions sans méconnaître les termes du litige mais en appréciant souverainement les éléments de preuve fournis, que n'était pas établi à la charge de l'employeur un comportement revêtant les caractères d'un harcèlement moral ou un manquement fautif à ses obligations contractuelles autorisant à lui imputer la rupture de la relation de travail ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Seete ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724c2cd58014677418206
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c2cd58014677418206.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2006.
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