Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.051

Arrêt du 11 juillet 2006Pourvoi n° 04-48.051

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2004) et la procédure, que Mme X..., comptable à la société Seete, a pris acte par lettre du 18 mai 2002 de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur des faits de harcèlement moral, et a saisi le 6 juin 2002 la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 230-2 du code du travail et 1134 et 1147 du code civil, la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités de licenciement et de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, répondant aux conclusions sans méconnaître les termes du litige mais en appréciant souverainement les éléments de preuve fournis, que n'était pas établi à la charge de l'employeur un comportement revêtant les caractères d'un harcèlement moral ou un manquement fautif à ses obligations contractuelles autorisant à lui imputer la rupture de la relation de travail ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Seete ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailHarcèlement moral

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724c2cd58014677418206

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