Code du travail

Article L. 2271-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées157
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2271-1

157 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-21.167

Cour de cassation

En premier lieu cependant, le premier juge n'a nullement fondé sa décision sur l'autorité de la chose jugée des précédents Arrêts de la Cour, et son jugement est parfaitement motivé au regard des éléments de l'espèce et des règles applicables. En second lieu, il convient de rappeler qu'en application de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du Code du travail en vigueur lors de l'institution des compléments individuels de salaire au sein de l'entreprise, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 10-20.473

Cour de cassation

Doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui décide que ne contrevient pas à la règle "à travail égal, salaire égal" l'employeur qui, pour les infirmiers de nuit, déduit des congés annuels payés les "jours de repos aménagé "(JRA) qui y sont accolés et, pour les infirmiers de jour au contraire, ne décompte pas comme congés les "jours de réduction du temps de travail" (JRTT) semblablement placés.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-25.211

Cour de cassation

795, 02 euros et ce, dans les trois mois de la signification de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 2261-22 (anciennement L. 133-5 4°), L. 2271-1 8° (anciennement L. 136-2 8°) et L. 3221-2 (anciennement L.

Discipline / sanctionsDémission+11
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124

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-26.604

Cour de cassation

Toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 134-1 du code du travail, devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-20.372

Cour de cassation

; que les missions qui lui étaient attribuées étaient conformes à celles relevant de postes similaires ; que la mise à disposition de Chantal X...au ministère de l'équipement a pris fin de façon anticipée ; qu'elle a refusé des affectations ; que les avis psychologiques sur sa personne comprenaient de sérieuses réserves ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à caractériser une inégalité de traitement ; qu'en application des articles L2261-22, L2271-1 et L3221-2 du code du travail il appartient au salarié qui invoque la violation du principe " à travail égal salaire égal " de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération par une comparaison avec d'autres salariés placés dans une situation identique ; qu'il résulte des écritures de l'appelante que…

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.999

Cour de cassation

quand bien même celles-ci feraient partie d'un même groupe de sociétés ; que dès lors, en jugeant qu'il y avait eu rupture d'égalité salariale entre salariés employés par des entreprises distinctes d'un groupe de sociétés, le Conseil de prud'hommes a méconnu, par fausse application, le principe « à travail égal, salaire égal » et les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du Code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+4
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127

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.341

Cour de cassation

quand bien même celles-ci feraient partie d'un même groupe de sociétés ; que dès lors, en jugeant qu'il y avait eu rupture d'égalité salariale entre salariés employés par des entreprises distinctes d'un groupe de sociétés, le Conseil de prud'hommes a méconnu, par fausse application, le principe « à travail égal, salaire égal » et les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du Code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+4
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128

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.349

Cour de cassation

quand bien même celles-ci feraient partie d'un même groupe de sociétés ; que dès lors, en jugeant qu'il y avait eu rupture d'égalité salariale entre salariés employés par des entreprises distinctes d'un groupe de sociétés, le Conseil de prud'hommes a méconnu, par fausse application, le principe « à travail égal, salaire égal » et les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du Code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+4
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129

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.044

Cour de cassation

ayant saisi la juridiction le 25 janvier 1999, soit avant la signature du deuxième accord collectif. Et enfin, la cour de cassation a statué en référence aux dispositions légales sur la discrimination et l'égalité de traitement, les salariés présents dans cette procédure donnant à leurs demandes un autre fondement juridique ; que les articles L2261-22, L2271-1 et R2261-1 du code du travail rappellent que le principe « à travail égal, salaire égal » doit être pris en compte et mis en oeuvre dans la négociation collective ; que les dispositions des conventions et accord collectifs ne peuvent faire échec au principe de « à travail égal salaire égal » ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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130

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.285

Cour de cassation

d'aligner la rémunération de Monsieur X... sur celle de Monsieur Y..., et a sursis à statuer sur les demandes ; que le jugement sera donc confirmé, les parties étant renvoyées devant le premier juge pour qu'il soit statué sur les demandes après expertise ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE si le Code du travail n'a formellement édicté, dans ses articles L2261-22 , L 2271-1 et L 3221-2, l'obligation pour l'employeur d'assurer une égalité de rémunération qu'entre les hommes et les femmes, cette règle est une application de la règle plus générale "à travail égal, salaire égal" de laquelle il se déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, de l'un ou l'autre sexe, dès lors que ces derniers sont placés dans une situation identique.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-27.395

Cour de cassation

Si en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui estime possible le cumul du treizième mois prévu par le contrat de travail, lequel constitue une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, et de la gratification de treizième mois prévue par l'accord d'entreprise, laquelle constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-14.976

Cour de cassation

à la Commission compétente dès lors qu'il est tenu par les propositions de cette dernière en matière d'avancement ; qu'en l'espèce en opposant à Monsieur X... le fait qu'il n'avait pas saisi lui-même la Commission d'avancement, la Cour d'appel a méconnu le principe « à travail égal, salaire égal » et a violé les articles L. 2261-22 (L 133-5, 4° ancien), L. 2271-1 (L 136-2, 8° ancien) et l'article L. 3221-4 (L. 140-2 alinéa 3 ancien) du Code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du Code du travail ; 3°/ alors d'autre qu'en opposant à Monsieur X...

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