Code du travail
Article L. 2271-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 2271-1
La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée : 1° De proposer au ministre chargé du travail toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ; 2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective et les dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie, ainsi que dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ; 3° De donner un avis motivé au ministre compétent sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ; 4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ; 5° De donner, après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d'experts désigné à cet effet, un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les cas prévus par les articles L. 3231-6 et L. 3231-10 ; 6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ; 7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ; 8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe " à travail égal salaire égal ", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ; 9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi ; 10° D'émettre un avis sur : a) (Abrogé) b) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; c) Les plans de formations organisés par l'Etat en application des I et II de l'article L. 6122-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2271-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-21.167
Cour de cassationEn premier lieu cependant, le premier juge n'a nullement fondé sa décision sur l'autorité de la chose jugée des précédents Arrêts de la Cour, et son jugement est parfaitement motivé au regard des éléments de l'espèce et des règles applicables. En second lieu, il convient de rappeler qu'en application de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du Code du travail en vigueur lors de l'institution des compléments individuels de salaire au sein de l'entreprise, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 10-20.473
Cour de cassationDoit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui décide que ne contrevient pas à la règle "à travail égal, salaire égal" l'employeur qui, pour les infirmiers de nuit, déduit des congés annuels payés les "jours de repos aménagé "(JRA) qui y sont accolés et, pour les infirmiers de jour au contraire, ne décompte pas comme congés les "jours de réduction du temps de travail" (JRTT) semblablement placés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-25.211
Cour de cassation795, 02 euros et ce, dans les trois mois de la signification de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 2261-22 (anciennement L. 133-5 4°), L. 2271-1 8° (anciennement L. 136-2 8°) et L. 3221-2 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-26.604
Cour de cassationToute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 134-1 du code du travail, devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-20.372
Cour de cassation; que les missions qui lui étaient attribuées étaient conformes à celles relevant de postes similaires ; que la mise à disposition de Chantal X...au ministère de l'équipement a pris fin de façon anticipée ; qu'elle a refusé des affectations ; que les avis psychologiques sur sa personne comprenaient de sérieuses réserves ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à caractériser une inégalité de traitement ; qu'en application des articles L2261-22, L2271-1 et L3221-2 du code du travail il appartient au salarié qui invoque la violation du principe " à travail égal salaire égal " de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération par une comparaison avec d'autres salariés placés dans une situation identique ; qu'il résulte des écritures de l'appelante que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.999
Cour de cassationquand bien même celles-ci feraient partie d'un même groupe de sociétés ; que dès lors, en jugeant qu'il y avait eu rupture d'égalité salariale entre salariés employés par des entreprises distinctes d'un groupe de sociétés, le Conseil de prud'hommes a méconnu, par fausse application, le principe « à travail égal, salaire égal » et les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.341
Cour de cassationquand bien même celles-ci feraient partie d'un même groupe de sociétés ; que dès lors, en jugeant qu'il y avait eu rupture d'égalité salariale entre salariés employés par des entreprises distinctes d'un groupe de sociétés, le Conseil de prud'hommes a méconnu, par fausse application, le principe « à travail égal, salaire égal » et les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.349
Cour de cassationquand bien même celles-ci feraient partie d'un même groupe de sociétés ; que dès lors, en jugeant qu'il y avait eu rupture d'égalité salariale entre salariés employés par des entreprises distinctes d'un groupe de sociétés, le Conseil de prud'hommes a méconnu, par fausse application, le principe « à travail égal, salaire égal » et les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.044
Cour de cassationayant saisi la juridiction le 25 janvier 1999, soit avant la signature du deuxième accord collectif. Et enfin, la cour de cassation a statué en référence aux dispositions légales sur la discrimination et l'égalité de traitement, les salariés présents dans cette procédure donnant à leurs demandes un autre fondement juridique ; que les articles L2261-22, L2271-1 et R2261-1 du code du travail rappellent que le principe « à travail égal, salaire égal » doit être pris en compte et mis en oeuvre dans la négociation collective ; que les dispositions des conventions et accord collectifs ne peuvent faire échec au principe de « à travail égal salaire égal » ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.285
Cour de cassationd'aligner la rémunération de Monsieur X... sur celle de Monsieur Y..., et a sursis à statuer sur les demandes ; que le jugement sera donc confirmé, les parties étant renvoyées devant le premier juge pour qu'il soit statué sur les demandes après expertise ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE si le Code du travail n'a formellement édicté, dans ses articles L2261-22 , L 2271-1 et L 3221-2, l'obligation pour l'employeur d'assurer une égalité de rémunération qu'entre les hommes et les femmes, cette règle est une application de la règle plus générale "à travail égal, salaire égal" de laquelle il se déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, de l'un ou l'autre sexe, dès lors que ces derniers sont placés dans une situation identique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-27.395
Cour de cassationSi en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui estime possible le cumul du treizième mois prévu par le contrat de travail, lequel constitue une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, et de la gratification de treizième mois prévue par l'accord d'entreprise, laquelle constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-14.976
Cour de cassationà la Commission compétente dès lors qu'il est tenu par les propositions de cette dernière en matière d'avancement ; qu'en l'espèce en opposant à Monsieur X... le fait qu'il n'avait pas saisi lui-même la Commission d'avancement, la Cour d'appel a méconnu le principe « à travail égal, salaire égal » et a violé les articles L. 2261-22 (L 133-5, 4° ancien), L. 2271-1 (L 136-2, 8° ancien) et l'article L. 3221-4 (L. 140-2 alinéa 3 ancien) du Code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du Code du travail ; 3°/ alors d'autre qu'en opposant à Monsieur X...
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2271-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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