Code du travail
Article L. 2271-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 2271-1
La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée : 1° De proposer au ministre chargé du travail toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ; 2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective et les dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie, ainsi que dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ; 3° De donner un avis motivé au ministre compétent sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ; 4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ; 5° De donner, après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d'experts désigné à cet effet, un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les cas prévus par les articles L. 3231-6 et L. 3231-10 ; 6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ; 7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ; 8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe " à travail égal salaire égal ", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ; 9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi ; 10° D'émettre un avis sur : a) (Abrogé) b) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; c) Les plans de formations organisés par l'Etat en application des I et II de l'article L. 6122-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2271-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-24.533
Cour de cassation; que soutenant que l'accord collectif du 10 février 2009 avait créé à son détriment une inégalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de dire que l'accord du 10 février 2009 ne porte pas atteinte au principe d'égalité de rémunération, alors, selon le moyen, qu'en application de la règle énoncée par les articles R. 2261-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-24.534
Cour de cassation; que soutenant que l'accord collectif du 10 février 2009 avait créé à son détriment une inégalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de dire que l'accord du 10 février 2009 ne porte pas atteinte au principe d'égalité de rémunération, alors, selon le moyen, qu'en application de la règle énoncée par les articles R. 2261-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-10.577
Cour de cassationLE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la société GENERALI à payer à Monsieur X...la somme de 17. 843 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période 2006 à 2010, outre les congés payés y afférents, et 3. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L 1242-14, L 1242-15, L 2261-22. 9, L 2271-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-16.821
Cour de cassationet Mme D..., à reprendre l'argument de l'employeur selon lequel ces salariés auraient eu des qualifications que Mme Y... ne possédait pas, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, au regard des fonctions réellement exercées par Mme Y..., celle-ci ne réalisait pas un travail de valeur égale à celui de Mme A..., M. Z... et Mme D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-1 du code du travail ; 6°/ que les examens médicaux périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée sont renouvelés au moins une fois par an ; qu'en cause d'appel, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.663
Cour de cassationinvoque comme conséquences de ce comportement de l'employeur une modification contractuelle de ses activités, dont le périmètre géographique a été réduit, et des incidences salariales que la société Progereal ne va rectifier que partiellement, en excluant les mois ayant suivi l'arrivée de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13.593
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre de l'inégalité de traitement, et de la demande correspondante de rappel de salaire et de congés payés afférents et d'AVOIR, en conséquence, confirmé le jugement entrepris. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur l'inégalité de traitement. Il résulte du principe'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22. 9, L. 2271-1. 8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.743
Cour de cassation200 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE la base du principe " à travail égal salaire égal ", Monsieur X...affirme qu'il lui est dû la somme de 92. 000 euros, ainsi que la somme de 9. 200 euros à titre des congés payés y afférents ; qu'il résulte du principe " à travail égal, salaire égal ", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242.-5. L. 2261-22. 9°, L. 2271-1. 8° et 1.. 3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-20.780
Cour de cassation; que lorsque le salarié n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-14.979
Cour de cassationqualité de travail de chacun » sans rechercher, comme elle y était invitée, si le système d'évaluation de la qualité du travail permettant de fixer la rémunération variable reposait sur des critères objectifs, préalablement définis et matériellement vérifiables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2261-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-19.667
Cour de cassationSi des dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis peuvent accorder des avantages à une catégorie de salariés, elles ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement avec des salariés relevant d'une autre catégorie professionnelle mais se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives pouvant résulter de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.814
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme Y... avait souffert d'une discrimination salariale quant à la retraite perçue et condamné l'AFT-IFTIM Formation Continue à lui régler la somme de 25. 934, 75 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et R. 2261-1 du code du travail que l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre tous les salariés, dès lors qu'ils sont placés dans une situation identique et ce principe a vocation à s'appliquer à tous les avantages liés au contrat de travail ; que le salaire de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-10.921
Cour de cassation; que la Cour d'appel qui a énoncé qu'il appartient au salarié d'apporter des justifications de ce que tel ou tel salarié auquel il se compare effectue « exactement les mêmes fonctions » alors qu'il lui appartient seulement d'apporter des éléments de nature à caractériser qu'il accomplit un travail de valeur égale a violé le principe d'égalité de rémunération garanti par l'article 157 du TFUE et les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du Code du travail ainsi qu'au regard de l'article L. 3221-4 de ce même code. ALORS encore QU'après avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait reclassé Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2271-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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