Code du travail
Article L. 2271-1 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 2271-1
La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée : 1° De proposer au ministre chargé du travail toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ; 2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective et les dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie, ainsi que dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ; 3° De donner un avis motivé au ministre compétent sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ; 4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ; 5° De donner, après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d'experts désigné à cet effet, un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les cas prévus par les articles L. 3231-6 et L. 3231-10 ; 6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ; 7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ; 8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe " à travail égal salaire égal ", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ; 9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi ; 10° D'émettre un avis sur : a) (Abrogé) b) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; c) Les plans de formations organisés par l'Etat en application des I et II de l'article L. 6122-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2271-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-27.996
Cour de cassation[H] relevait en sa qualité de responsable de proximité de la catégorie 2 niveau 2. Il ne justifie donc pas avoir une qualification et des compétences égales à celles de M. [E] lui permettant de bénéficier d'une rémunération égale à celle que ce dernier percevait, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, que le principe " à travail égal, salaire égal " est énoncé par les articles L. 133-5 4° [L 2261-22] et L. 136-2 8° [L 2271-1 8°] du Code du travail, ce dont il se déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique, Cass. soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-23.682
Cour de cassation; qu'en dernier état, elle était rattachée à la cellule télé-affichage avec la qualification C, niveau 2, et depuis le 1er avril 2014, la position 15 ; que Mme X... soutient que la SNCF a violé le principe « à travail égal, salaire égal » en ce qui la concerne ; qu'il résulte de ce principe dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-14.868
Cour de cassationtitre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail, de rappel de salaires lié au non versement de la prime pour services rendus et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22. 9, L. 2271-1. 8° et L. 3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-18.033
Cour de cassationSelon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-24.948
Cour de cassationSelon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-24.952
Cour de cassation952 et autres par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste. Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser aux défendeurs, salariés de droit privé, diverses sommes à titre de rappels de " complément Poste " et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'" il résulte du principe de l'égalité salariale, dont s'inspirent notamment les articles L. 2261-22. 9, L. 2271-1. 8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.230
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné La Poste à verser à Monsieur Djamel X..., salarié de droit privé, diverses sommes à titre de rappels de "complément Poste" et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'"il résulte du principe de l'égalité salariale, dont s'inspirent notamment les articles L.2261-22.9, L.2271-1.8 et L.3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que l'identité de situation s'apprécie au regard de l'avantage concerné et qu'en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.231
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser à Mesdames Y... et X..., salariées de droit privé, diverses sommes à titre de rappels de " complément Poste " et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'" il résulte du principe de l'égalité salariale, dont s'inspirent notamment les articles L. 2261-22. 9, L. 2271-1. 8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.342
Cour de cassationDEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société Devoucoux Sellier à payer à Mme X... une somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d'une discrimination ; AUX MOTIFS QU'en application du principe général « à travail égal, salaire égal », énoncé notamment dans les articles L. 2261-22 10° et L. 2271-1 8° (anciens L. 133-5 4° et L136-2 8°) du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique. En vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-22.204
Cour de cassation; que les courriers (pièces 60 à 64) que Monsieur X... verse aux débats ne permettent pas de démontrer qu'il élabore des solutions et les attestations produites ne le démontrent pas non plus ; que c'est en conséquence avec raison que le premier juge a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il ressort de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.654
Cour de cassationMoyen produit au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Malika X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 30. 000 € le montant des dommages et intérêts alloués à Mme Malika X... au titre de l'inégalité salariale dont elle a été la victime ; AUX MOTIFS QUE le principe « à travail égal, salaire égal », énoncé par les articles L. 2261-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-11.216
Cour de cassationne verse aux débats aucun élément dont il résulterait qu'il aurait exercé des fonctions d'animation du service, ou aurait effectué un contrôle quantitatif et qualitatif de l'activité. Il n'est donc pas fondé à solliciter la modification de son coefficient de ce chef. Sur l'application du principe « à travail égal salaire égal », il résulte de ce principe, dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2271-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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