Code du travail
Article L. 2271-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 2271-1
La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée : 1° De proposer au ministre chargé du travail toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ; 2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective et les dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie, ainsi que dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ; 3° De donner un avis motivé au ministre compétent sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ; 4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ; 5° De donner, après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d'experts désigné à cet effet, un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les cas prévus par les articles L. 3231-6 et L. 3231-10 ; 6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ; 7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ; 8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe " à travail égal salaire égal ", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ; 9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi ; 10° D'émettre un avis sur : a) (Abrogé) b) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; c) Les plans de formations organisés par l'Etat en application des I et II de l'article L. 6122-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2271-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-22.395
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de rappel de primes de M. V... et sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le rappel de primes ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-14.667
Cour de cassationQue ces demandes sont restées vaines vis à vis de son employeur ; Qu'il apparaît donc manifeste, au regard de l'ancienneté de M. [J], une absence de prise en compte de ses évaluations professionnels par la direction de la SNCF ainsi que des autres éléments valorisants l'évolution de ce salarié ; Que, vu la directive RH 0859 (datée du 22/9/2008) et les articles L.2261-22 et L.2271-1 du code du travail, M. [J] est en-deçà des délais moyens de passage en qualification F ; Qu'une évolution comparée de plusieurs salariés fait apparaître que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.471
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [H] de sa demande de condamnation de la société Elco au paiement de la somme de 75 168,19 €, outre 7 516,81 € de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QU'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L 1242-14, L 1242-15, L 2261-22.9, L 2271-1.8° et L 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-20.284
Cour de cassationn'invoque plus son appartenance syndicale qui aurait déterminé l'employeur à la traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont elle soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée non sur la discrimination mais sur l'inégalité de traitement ; qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22, 9°, L. 2271-1, 8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant valeur égale par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.607
Cour de cassationde procédure civile et d'AVOIR laissé à chacune des parties la charge des dépens d'appel. AUX MOTIFS visés au premier moyen AUX MOTIFS, sur la demande de rappel de salaire consécutive à la rectification de sa classification, QU'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-20.669
Cour de cassationpar l'employeur du principe « à travail égal, salaire égal », de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au titre du préjudice moral, outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Aux motifs que le principe d'égalité de traitement, qui est consacré par la jurisprudence au visa des articles L.2261-22 et L.2271-1, ainsi que de l'article L.1121-1 du Code du travail, disposant : "Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché", il est de principe de droit que cette règle impérative d'égalité n'est toutefois pas incompatible avec des différences de rémunérations, comprenant non seulement le salaire de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-28.255
Cour de cassationinvoque comme fait prouvant qu'il a été victime de discrimination une stagnation de son coefficient de salaire depuis 26 ans, soit depuis 1986 ; que M. C... demande depuis 15 ans par courrier et lors de ces entretiens annuels une évolution de carrière ; que M. C... est délégué syndical de son entreprise depuis 1993 ; que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-13.434
Cour de cassationEstimant qu'elle faisait l'objet d'une inégalité de traitement de la part de son employeur et que celui-ci ne satisfaisait pas à son obligation de sécurité de résultat, elle a saisi le Conseil de prud'hommes qui a rendu la décision dont appel. Sur l'inégalité de traitement : Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.549
Cour de cassationSeuls les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. Dès lors qu'il résulte de l'article 17 du règlement intérieur de La Poste et de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques que le facteur n'est pas soumis au port d'une tenue de travail spécifique, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute le salarié exerçant la profession de facteur de sa demande en paiement des frais d'entretien de sa tenue
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-26.830
Cour de cassationde bilan en l'absence ou en complément des distributions de dividendes, ainsi qu'en attestent la pièce versée aux débats par Madame [Q] [P] (sa pièce n° 30 couvrant toute la période juin 1992 à janvier 2009), b) - au principe 'à travail égal, salaire égal' applicable aux contrats de travail écrits des 'associés-salariés' et notamment rappelé par l'article L 2271-1 (8°) du code du travail ; que sur l'allégation d'une moindre implication professionnelle présentée comme une inégalité dans le travail fourni, consciente de son obligation de respecter le principe légal 'à travail égal, salaire égal', la S.A.R.L., qui n'avait encore exprimé en juin 2008 aucun motif à sa décision de rupture d'égalité, a tenté de faire état a posteriori et à partir de novembre 2008 seulement ' d'une implication professionnelle de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-29.044
Cour de cassationdu montant du complément poste attribué à Monsieur [M] devait être faite avec celui d'un fonctionnaire ayant le même niveau de fonction, et non fondée sur un critère tenant à l'ancienneté ou l'expérience acquise dans ses fonctions, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE ; ALORS QUE 2°) le juge ne doit pas dénaturer les éléments versés aux débats ; que, pour débouter Monsieur [M] de ses demandes, la cour d'appel affirme que l'examen des bulletins de paie produits par le salarié permettait de relever que l'ancienneté n'était pas intégrée comme telle à son salaire de base (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.048
Cour de cassation[X], n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement ; qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L.2261-22.9, L. 2271-1.8 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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