Code du travail
Article L. 2271-1 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 2271-1
La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée : 1° De proposer au ministre chargé du travail toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ; 2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective et les dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie, ainsi que dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ; 3° De donner un avis motivé au ministre compétent sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ; 4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ; 5° De donner, après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d'experts désigné à cet effet, un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les cas prévus par les articles L. 3231-6 et L. 3231-10 ; 6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ; 7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ; 8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe " à travail égal salaire égal ", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ; 9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi ; 10° D'émettre un avis sur : a) (Abrogé) b) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; c) Les plans de formations organisés par l'Etat en application des I et II de l'article L. 6122-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2271-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-12.043
Cour de cassationSi la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.901
Cour de cassation, ceux-ci doivent percevoir la même rémunération lorsqu'ils effectuent le même travail ; qu'en décidant cependant que, dès lors que les caisses mutuelles régionales constituent des entités juridiques distinctes, le principe «à travail égal, salaire égal» ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé ledit principe et les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail ; 4°/ que subsidiairement, l'employeur est tenu d'accorder au salarié la qualification et la rémunération correspondant aux fonctions réellement exercées ; qu'en décidant néanmoins que la caisse locale du Régime social des indépendants n'avait pas commis une faute en maintenant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-20.758
Cour de cassationdifférences de statut des salariés ; qu'en statuant ainsi, par simple affirmation, sans caractériser en quoi le statut des salariés au regard de leur mode d'embauche serait en lui-même un critère pertinent dans la détermination de la rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et des articles L 2261-22 et L 2271-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.438
Cour de cassation.., de 25 ans contre 18 ans pour Monsieur X..., justifiait une inégalité salariale ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner la question de l'ancienneté dans les fonctions des deux salariés, comme elle y était pourtant invitée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié la règle « à travail égal, salaire égal » énoncée par les articles L. 2261-22 II 4 et L. 2271-1 8° du Code du travail. ALORS en tout état de cause à cet égard QU'en retenant, pour la comparaison avec Monsieur Y..., le critère de l'expérience professionnelle, tandis que pour la comparaison avec Messieurs Z... et B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-21.119
Cour de cassationUn salarié ne peut invoquer le principe d'égalité de traitement pour remettre en cause les droits et avantages d'une transaction revêtue de l'autorité de la chose jugée et dont il ne conteste pas la validité
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-65.585
Cour de cassationmesures (arrêt attaqué, p. 4, §2), sans rechercher, comme elle y était invitée, si le mauvais rendement de travail de Monsieur X... pendant la période en cause ne justifiait pas le refus de l'exposante de lui accorder les augmentations et la prime litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 2271-1 8° du code du travail, ensemble au regard du principe « à travail égal, salaire égal ». SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Patrick X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-66.488
Cour de cassationen C2 en raison de la réduction du montant de son indemnité différentielle de transposition, quand M. Y... l'avait acceptée, ce dont il résultait que les deux salariés n'étaient dès lors pas placés dans une situation identique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu le principe susvisé et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.529
Cour de cassationde son contrat de travail ; Attendu que la société Medica France fait grief à l'arrêt de faire droit à ses demandes et de la condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 2261-11. II. 10, L. 2271-1. 8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-66.785
Cour de cassationmontants au titre du solde de la gratification réseau pour février 2005 et de la prime « recall test » ; qu'en refusant d'accorder à la salariée les mêmes gratifications que son « binôme » sans rechercher si le principe d'égalité des salaires avait été ou non respecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-67.867
Cour de cassation, ceux-ci doivent percevoir la même rémunération lorsqu'ils effectuent le même travail ; qu'en décidant cependant que, dès lors que les caisses mutuelles régionales constituent des entités juridiques distinctes, le principe « à travail égal, salaire égal » ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé ledit principe et les articles L. 2261-22 et L 2271-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'assurait pas toutes les tâches et responsabilités d'un médecin-conseil régional, en particulier qu'elle ne remplissait aucun rôle d'encadrement des médecins de la caisse, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 décembre 2010, 08/11751
Cour d'appelOr considérant que Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel de Paris des mêmes demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts et d'affectation à un niveau cadre; que dans son arrêt du 23 janvier 2007 la cour d'appel de Paris a précisément fait application du principe 'à travail égal, salaire égal' énoncée par les articles L133-5.4° et L136-2.8° du code du travail devenus les articles L2261-22 et L2271-1; qu'il est exact, ainsi que le fait observer Mme [S], que cette juridiction l'a déboutée de ses demandes au motif que les documents que celle-ci produisait ne permettaient 'ni de connaître la situation de chacun, ni par conséquent de vérifier qu'ils ont accompli ou accomplissent un même travail que Mme [S] ou un travail de valeur égale...ni plus généralement qu'ils se trouvent…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.275
Cour de cassationde départ à la retraite plus favorable pour les salariés partant à la retraite à compter de 65 ans, solution reposant sur un critère objectif, ne constitue pas une discrimination prohibée ; que, pour avoir admis le contraire, le jugement attaqué a fait une fausse application du principe « à travail égal, salaire égal » et a violé les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 L. 133-5 et L. 136-2 anciens du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'un usage d'entreprise, qui est assimilable à un engagement unilatéral de l'employeur, ne vaut que pour l'entreprise considérée ; que viole les articles L. 1221-1 L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2271-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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