Code du travail
Article L. 2261-22 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 2261-22
I.-Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles : 1° L. 2222-1 et L. 2222-2 , relatifs au champ d'application territorial et professionnel ; 2° L. 2222-5 et L. 2222-6 , relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ; 3° L. 2232-3 et L. 2232-9 , relatifs aux garanties accordées aux salariés participant à la négociation. II.-Elle contient en outre des clauses portant sur : 1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ; 2° Les comités sociaux et économiques et, le cas échéant, le financement des activités sociales et culturelles gérées par eux ; 3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification ; 4° Le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification et l'ensemble des éléments affectant le calcul du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision ; 5° Les congés payés ; 6° Les conditions de recrutement des salariés ; 7° Les conditions de la rupture du contrat de travail ; 8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation professionnelle tout au long de la vie ; 9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la suppression des écarts de rémunération et les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées ; 10° L'égalité de traitement entre salariés et la prévention des discriminations ; 11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées ; 12° En tant que de besoin dans la branche : a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant et des jeunes travailleurs ; b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ; c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ; d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger ; e) Les conditions d'emploi des salariés temporaires ou d'entreprises extérieures ; f) Les conditions de rémunération des salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ; g) Les garanties des salariés résidant dans un département métropolitain et appelés à travailler en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ; 14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance ou à un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ; 15° Les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale ; 16° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.011
Cour de cassationen tant que chef d'équipe/chef de poste sur le site de l'ensemble immobilier « Tour Maine-Montparnasse », dont la spécificité quant aux régimes de sécurité ne peut être remise en cause », sans préciser en quoi l'expérience acquise par M. Y... lui procurait un avantage dans l'exécution de la prestation de travail et la tenue de son poste, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2018, 16-27.703
Cour de cassationSelon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément Poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.124
Cour de cassationinstance ; en effet, M. Y... invoquait une différence de traitement entre lui et d'autres salariés également transférés ; par ailleurs, le juge départiteur a reformulé les demandes de M. Y... en se référant à l'inégalité de traitement, qu'il n'a pas retenu faute d'éléments de preuve ; que le principe "à travail égal salaire égal", énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1.8 et L. 3221-2 du code du travail, selon lequel l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation comparable, impose une comparaison entre la situation du salarié invoquant une inégalité et celle de ses collègues ayant une situation comparable ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.942
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société INTERPARFUMS n'avait pas violé le principe « à travail égal, salaire égal », d'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes, et de d'AVOIR condamné M. Y...
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 15 mars 2018, 16/04391
Cour d'appeldes éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Qu'il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; Qu'en application de l'article 1315 ancien du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.526
Cour de cassationà caractériser l'existence d'un contrat de travail et n'est pas fondé à solliciter les droits attachés au statut de salarié ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ; que sur l'égalité de traitement, en application du principe "à travail égal, salaire égal", énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.234
Cour de cassationne prévoyait aucune reprise d'ancienneté pour son activité au sein de la société Laboratoires Bottu ; que néanmoins, Mme Y... la revendique en invoquant d'une part le principe d'égalité de traitement entre les salariés et d'autre part les accords applicables au sein du groupe Sanofi-Aventis ; qu'en application du principe « à travail égal, salaire égal », énoncé par les articles L. 2261-22-II-, L. 2771-1-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.417
Cour de cassation; qu'il en résulte que la société ne pouvait pas en la cause décider de n'appliquer que les classifications sans les salaires minima, fût-ce dans le cadre d'une application volontaire de la convention collective du bâtiment, sauf à dénaturer la portée des avantages conventionnels et priver le salarié des droits issus de sa classification ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2232-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-11.962
Cour de cassationhuit. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Y... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « ( ) il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salaries placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.861
Cour de cassation, comme celle dans laquelle, par arrêt en date du 1er février 2012 la cour de cassation a jugé pour un autre salarié de la société la Romainville, engagée au mois de décembre 1980, que la prime de production revêtait un caractère contractuel ; qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1. 8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.901
Cour de cassation, comme celle dans laquelle, par arrêt en date du 1er février 2012 la cour de cassation a jugé pour un autre salarié de la société LA ROMAINVILLE, engagée au mois de décembre 1980, que la prime de production revêtait un caractère contractuel ; qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8°et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.902
Cour de cassation, comme celle dans laquelle, par arrêt en date du 1er février 2012 la cour de cassation a jugé pour un autre salarié de la société LA ROMAINVILLE, engagée au mois de décembre 1980, que la prime de production revêtait un caractère contractuel ; qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8°et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2261-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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