Code du travail
Article L. 2261-22 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 2261-22
I.-Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles : 1° L. 2222-1 et L. 2222-2 , relatifs au champ d'application territorial et professionnel ; 2° L. 2222-5 et L. 2222-6 , relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ; 3° L. 2232-3 et L. 2232-9 , relatifs aux garanties accordées aux salariés participant à la négociation. II.-Elle contient en outre des clauses portant sur : 1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ; 2° Les comités sociaux et économiques et, le cas échéant, le financement des activités sociales et culturelles gérées par eux ; 3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification ; 4° Le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification et l'ensemble des éléments affectant le calcul du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision ; 5° Les congés payés ; 6° Les conditions de recrutement des salariés ; 7° Les conditions de la rupture du contrat de travail ; 8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation professionnelle tout au long de la vie ; 9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la suppression des écarts de rémunération et les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées ; 10° L'égalité de traitement entre salariés et la prévention des discriminations ; 11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées ; 12° En tant que de besoin dans la branche : a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant et des jeunes travailleurs ; b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ; c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ; d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger ; e) Les conditions d'emploi des salariés temporaires ou d'entreprises extérieures ; f) Les conditions de rémunération des salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ; g) Les garanties des salariés résidant dans un département métropolitain et appelés à travailler en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ; 14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance ou à un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ; 15° Les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale ; 16° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.208
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Y... n'était victime d'aucune discrimination salariale et de l'AVOIR débouté, en conséquence, de ses demandes en reclassement au coefficient 740, rappel de salaire, de prime d'ancienneté et paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application du principe « à travail égal, salaire égal » énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.096
Cour de cassationdevait s'inscrire dans la moyenne des salaires pratiqués pour des postes équivalentssans rechercher ni vérifier si la différence de salaires des autres salariés du panel retenu par l'expert au terme de l'hypothèse n° 3 n'était pas justifiée objectivement par leurs conditions d'emploi respectives, ces derniers étant soumis à des conventions de forfait en heures ou en jours sur l'année, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2261-22, L.2271-1 et L.3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal - salaire égal.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 octobre 2018, 16/01054
Cour d'appelLa comparaison de la situation de celui-ci avec la salariée ne peut être pertinente. En conclusion, il apparaît que la demande formée avant-dire-droit n'est pas fondée et le jugement l'ayant rejetée sera confirmé. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Sur la demande relative à l'égalité de salaires : En application du principe à travail égal-salaire égal, énoncé par les articles L 2261-22-II-4, L 2771-1-8 et L 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-20.646
Cour de cassation; qu'en retenant que la disparité de traitement constatée entre M. Y... et les salariés auxquels il se comparait était justifié par les diplômes détenus par ceux-ci, sans préciser quels étaient ces diplômes ni expliquer en quoi ils attestaient de connaissances particulières utiles à l'exercice de leur emploi de consultant en droit social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2261-22, L.2271-1 et L.3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal - salaire égal ; 3°) ET ALORS QUE l'ancienneté ne saurait à elle seule justifier une différence de rémunération lorsqu'elle donne lieu à l'allocation d'une prime distincte ; qu'en l'espèce, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.067
Cour de cassationen réparation du préjudice matériel subi et D'AVOIR limité la réparation de son préjudice moral à hauteur de 300 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de reconstitution de carrière, sur la demande fondée au titre de l'égalité de traitement, il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-10.666
Cour de cassationdifférentielle outre les congés payés afférents, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'inégalité de traitement et 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-18.709
Cour de cassationdemande ; qu'il propose une reconstitution de carrière au terme de laquelle Madame Y... bénéfice en 2013 d'une position en qualité de "chef maquilleuse" en tant que technicien de maîtrise, de groupe 3, au niveau 4 et d'un salaire mensuel de 2080 euros pour un temps plein; qu'en application du principe "A travail égal, salaire égal", énoncé par les articles L.2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-21.926
Cour de cassationse contente de comparer sa rémunération annuelle avec la moyenne de rémunération des cadres (de sexe -masculin) hors classification, telle qu'indiquée par les bilans sociaux publiés par la SGAM, mais ne mentionne aucun salarié qui serait placé dans une situation identique à la sienne et avec lequel son salaire pourrait être comparé. AUX MOTIFS ADOPTES QUE Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9°, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.048
Cour de cassationet les autres salariées auxquelles elle se compare sans qu'il y ait rupture d'égalité de traitement ; en conséquence, il convient de débouter Madame Sandrine X... de ses demandes de rappel de salaire de ce chef ainsi que des demandes afférentes reposant sur le principe rejeté ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242.14, L.I242-15, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.002
Cour de cassationen qualité de chef d'équipe sur le site de l'ensemble immobilier « Tour Maine-Montparnasse », dont la spécificité quant aux régimes de sécurité ne peut être remise en cause », sans préciser en quoi l'expérience acquise par M. D... lui procurait un avantage dans l'exécution de la prestation de travail et la tenue de son poste, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.003
Cour de cassation; qu'en jugeant dès lors que la disparité de traitement constatée entre M. F... et M. Y... était justifiée par l'ancienneté plus importante de ce dernier, sans rechercher si l'ancienneté n'était pas d'ores et déjà récompensée par l'allocation d'une prime distincte du salaire de base, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal - salaire égal ; 3°/ que l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ne peut justifier une différence de salaire qu'à la condition de procurer à son titulaire un avantage dans l'exécution de la prestation de travail et soit utile à l'exercice de ses fonctions ou à la tenue de son poste ; qu'en retenant que « M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.010
Cour de cassation; qu'en jugeant dès lors que la disparité de traitement constatée entre M. Y... et le salarié auquel il se comparait était justifiée par l'ancienneté plus importante de ce dernier, sans rechercher si l'ancienneté n'était pas d'ores et déjà récompensée par l'allocation d'une prime distincte du salaire de base, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2261-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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