Code du travail
Article L. 2261-22 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 2261-22
I.-Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles : 1° L. 2222-1 et L. 2222-2 , relatifs au champ d'application territorial et professionnel ; 2° L. 2222-5 et L. 2222-6 , relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ; 3° L. 2232-3 et L. 2232-9 , relatifs aux garanties accordées aux salariés participant à la négociation. II.-Elle contient en outre des clauses portant sur : 1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ; 2° Les comités sociaux et économiques et, le cas échéant, le financement des activités sociales et culturelles gérées par eux ; 3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification ; 4° Le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification et l'ensemble des éléments affectant le calcul du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision ; 5° Les congés payés ; 6° Les conditions de recrutement des salariés ; 7° Les conditions de la rupture du contrat de travail ; 8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation professionnelle tout au long de la vie ; 9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la suppression des écarts de rémunération et les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées ; 10° L'égalité de traitement entre salariés et la prévention des discriminations ; 11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées ; 12° En tant que de besoin dans la branche : a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant et des jeunes travailleurs ; b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ; c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ; d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger ; e) Les conditions d'emploi des salariés temporaires ou d'entreprises extérieures ; f) Les conditions de rémunération des salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ; g) Les garanties des salariés résidant dans un département métropolitain et appelés à travailler en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ; 14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance ou à un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ; 15° Les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale ; 16° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.898
Cour de cassation; qu'elle soutient ainsi que "la prime de 13è mois est un élément de rémunération qui peut, en cela, faire l'objet d'un versement différencié justifié par la différence des fonctions exercées et partant par la différence des responsabilités de chacun dans le cadre de celles-ci" ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que cependant, d'une part pour l'attribution d'un avantage particulier, une différence de statut ou de classification entre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-16.743
Cour de cassationjuge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L. 2261-22.9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-14.825
Cour de cassationSOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10514 F Pourvoi n° R 17-14.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme C... D..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Airbus opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-21.175
Cour de cassationexistant entre Mme X... et les autres salariés du panel, quand leur expérience pouvait uniquement justifier l'attribution d'une rémunération à l'embauche supérieure à celle de Mme X..., et non une augmentation de leur rémunération sur la période postérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2261-22, L. 2271-1 et L.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 11 avril 2019, 17/02969
Cour d'appel; la société Craft Paris, qui considère que les primes exceptionnelles n'étaient pas liées aux résultats de l'année N-1, réplique que lesdites primes ne présentaient aucun caractère obligatoire, que Mme [Q] ne pouvait y prétendre en 2012 et que celle-ci n'établit nullement les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; Sont considérés comme ayant une valeur égale par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-27.109
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. P... de ses demandes concernant l'inégalité de traitement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les demandes au titre du principe « à travail égal, salaire égal », il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9 , L. 2271-1.8° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-21.338
Cour de cassationau vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Par ailleurs, il résulte du principe "travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.80 et L.3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-21.502
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi de telles expériences acquises au service de précédents employeurs permettaient à M. M... de bénéficier d'un avantage sur M. C... dans l'exercice de leurs fonctions communes de technicien numérique, fonctions qu'ils occupaient en binôme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L.2261-22, L.2271-1 et L.3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal - salaire égal ; 2°) ALORS QUE les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l'embauche, à un moment où l'employeur n'a pas encore pu les apprécier ; que, pour dire la disparité de traitement constatée entre MM. C... et M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-28.473
Cour de cassation500 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et surseoir ainsi à statuer sur toute réclamation supplémentaire pouvant en découler après communication de ces documents et justifications ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 16-19.881
Cour de cassation; qu'il convient, relativement au principe d'égalité de traitement, de vérifier si les conditions d'exercice effectives et concrètes de ses fonctions étaient celles d'un salarié permanent, de sorte qu'il puisse bénéficier des mêmes avantages conventionnels que le salarié permanent ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 16-19.879
Cour de cassation; qu'il convient, relativement au principe d'égalité de traitement, de vérifier si les conditions d'exercice effectives et concrètes de ses fonctions étaient celles d'un salarié permanent, de sorte qu'il puisse bénéficier des mêmes avantages conventionnels que le salarié permanent ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 16-19.880
Cour de cassation; qu'il convient, relativement au principe d'égalité de traitement, de vérifier si les conditions d'exercice effectives et concrètes de ses fonctions étaient celles d'un salarié permanent, de sorte qu'il puisse bénéficier des mêmes avantages conventionnels que le salarié permanent ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
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Méthode et périmètre
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