Code du travail
Article L. 2261-22 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 2261-22
I.-Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles : 1° L. 2222-1 et L. 2222-2 , relatifs au champ d'application territorial et professionnel ; 2° L. 2222-5 et L. 2222-6 , relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ; 3° L. 2232-3 et L. 2232-9 , relatifs aux garanties accordées aux salariés participant à la négociation. II.-Elle contient en outre des clauses portant sur : 1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ; 2° Les comités sociaux et économiques et, le cas échéant, le financement des activités sociales et culturelles gérées par eux ; 3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification ; 4° Le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification et l'ensemble des éléments affectant le calcul du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision ; 5° Les congés payés ; 6° Les conditions de recrutement des salariés ; 7° Les conditions de la rupture du contrat de travail ; 8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation professionnelle tout au long de la vie ; 9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la suppression des écarts de rémunération et les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées ; 10° L'égalité de traitement entre salariés et la prévention des discriminations ; 11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées ; 12° En tant que de besoin dans la branche : a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant et des jeunes travailleurs ; b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ; c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ; d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger ; e) Les conditions d'emploi des salariés temporaires ou d'entreprises extérieures ; f) Les conditions de rémunération des salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ; g) Les garanties des salariés résidant dans un département métropolitain et appelés à travailler en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ; 14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance ou à un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ; 15° Les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale ; 16° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-14.235
Cour de cassationLe principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-16.363
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE lorsque le salarié n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9 , L. 2271-1.8° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.206
Cour de cassationde traitement lors de l'embauche, à un moment où l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles ; qu'en jugeant dès lors que les fonctions et responsabilités plus importantes assumées par les salariés auxquels se comparait M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.808
Cour de cassationet agents de maîtrise "classés à une cote hiérarchique brute égale ou supérieure à 300" de sorte que même s'il s'était vu attribuer un coefficient 200, il n'aurait pas pu cotiser; M. Y... ne peut donc invoquer un manquement de l'employeur de ce chef; Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8º et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.383
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme D.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme D... de sa demande de rappel de salaire au titre du principe « à travail égal, salaire égal » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture d'égalité : il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et 1,.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que Madame D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.947
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Coffrages systèmes et M. Y..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société COFFRAGES SYSTEMES au paiement à Monsieur C... d'un rappel de salaire d'un montant de 56.386, 56 euros, outre 5.638, 66 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS Qu'il ressort des articles L.2261-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.425
Cour de cassation, F..., G..., I..., K..., L... , M..., N..., O..., BB... , Q..., T..., U... et V... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR rejeté les demandes des salariés tendant à obtenir la condamnation de la société Aerobag à leur payer une somme à titre de prime 1* ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application du principe « à travail égal, salaire égal », énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.427
Cour de cassationZ..., A..., B..., E..., D..., K..., F..., H..., Y... et I... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR rejeté les demandes des salariés tendant à obtenir la condamnation de la société Aerobag à leur payer une somme à titre de prime 1* ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application du principe « à travail égal, salaire égal », énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.899
Cour de cassationIl résulte des éléments du dossier que la SA SANEF applique deux conventions collectives : - La convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979, dont le texte a été réactualisé le 7 ou le 16 juin 2006, les parties ne s'accordant pas sur cette date et ne produisant pas le document signé, qui prévoit notamment la grille indiciaire de rémunération, le changement d'échelon et d'échelle, -la convention collective nationale de branche du 27 juin 2006 qui prévoit notamment un dispositif de classification des emplois. Il est constant que l'article 3 de cette convention collective de branche dispose que "les parties signataires de la présente convention conviennent que les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-11.089
Cour de cassation; que lorsque le salarié n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9 , L. 2271-1.8° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-19.710
Cour de cassationd'une telle prime annuelle, sans rechercher si la prévision à l'embauche du versement d'une telle prime ne faisait pas obstacle à sa justification à raison des fonctions et responsabilités assumées respectivement par les salariés ni constater que l'employeur avait pu les apprécier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.067
Cour de cassationété incorporées dans le complément poste, justifiaient les disparités de situations constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience des salariés, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE. Moyen produit au pourvoi n° X 16-14.068 par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Z.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Z...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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