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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.206

Date
22/11/2017
Chambre
Chambre sociale
Numéro
16-18.206
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société FTI Consulting Strategic communications, anciennement société Financial Dynamics, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [.].
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents en raison de la violation du principe « à travail égal, salaire égal ».
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  • Faits: Z. reproche à la société FTI Consulting de ne pas l'avoir préservé des agissements d'harcèlement moral dont il a été victime, exposant que l'auteur de ces agissements étant Nina C. auprès de qui il s'en était plaint; que la cour relève, d'une part, qu'il ressort de ce qui précède que l'existence d'agissements d'harcèlement moral n'est pas démontrée par les éléments apportés au débat, d'autre part, que I.
  • Portée: Z. à l'encontre de son employeur, ne constituent pas des faits d'harcèlement moral, ce qui conduit la cour à rejeter la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef ainsi que la demande de nullité du licenciement et les demandes financières qui y sont attachées; que sur le manquement à l'obligation de sécurité: I.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 17 novembre 2011
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2479 F-D Pourvoi n° V 16-18.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

I...

Z... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société FTI Consulting Strategic communications, anciennement société Financial Dynamics, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société FTI Consulting Strategic communications, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2016), que M.

Z... a été engagé le 18 février 2008 par la société Financial Dynamics, devenue la société FTI Consulting Strategic communications, en qualité de consultant en communication financière et relations investisseurs, statut cadre, position 2, échelon 3, coefficient 150, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (dite SYNTEC) ; qu'il a été licencié le 17 novembre 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents en raison de la violation du principe « à travail égal, salaire égal » alors, selon le moyen : 1°/ que si les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi, de tels éléments susceptibles de justifier des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire, pour le salarié plus méritant, ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l'embauche, à un moment où l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles ; qu'en jugeant dès lors que les fonctions et responsabilités plus importantes assumées par les salariés auxquels se comparait M.

Z... justifiaient leur embauche à un niveau de rémunération supérieur, la cour d'appel a violé les articles L.2261-22, L.2271-1 et L.3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal - salaire égal ; 2°/ que la différence de diplômes ne permet de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions que s'il est démontré, par des justifications dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée ; qu'en retenant que les fonctions et responsabilités plus importantes assumées par les salariés auxquels se comparait M.

Z... découlaient de leur formation, sans expliquer en quoi leurs diplômes attestaient de connaissances particulières utiles à l'exercice de leur emploi de consultant en communication financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2261-22, L.2271-1 et L.3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal - salaire égal ; 3°/ que l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ne peut justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'elle est en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ; qu'en affirmant dès lors que la disparité de traitement entre M.

Z... d'une part, Mme A... et M.

B... d'autre part, était justifiée par les expériences professionnelles dont ils étaient respectivement pourvus, sans préciser en quoi l'expérience acquise par ces deux derniers salariés au service de précédents employeurs était en relation avec les fonctions et responsabilités assumées par eux au service de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2261-22, L.2271-1 et L.3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal - salaire égal ; Mais attendu qu'ayant retenu, qu'au delà des mentions figurant dans les contrats de travail, les fonctions et responsabilités « senior » exercées par les salariés auxquels le salarié se comparait les plaçaient à un niveau hiérarchique plus élevé et que l'employeur n'avait pas les mêmes attentes à leur égard de sorte que la formation et l'expérience professionnelle dont ils étaient pourvus leur avaient permis de se voir confier un travail d'une valeur supérieure, la cour d'appel a pu en déduire, caractérisant ainsi l'existence d'une corrélation entre ces éléments et les fonctions confiées aux salariés, que la différence de traitement au moment de l'embauche reposait sur des raisons objectives et pertinentes ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen qui, en sa première branche manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.

Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

Z... de ses demandes au titre de la violation du principe « à travail égal, salaire égal » ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, I...

Z... prétend qu'il a été embauché à un poste similaire à celui de Mme A... et de M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/11/2017
Numéro d'affaire
16-18.206
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02479
Résumé source

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2479 F-D Pourvoi n° V 16-18.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. I... Z... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société FTI Consulting Strategic communications, anciennement société Financial Dynamics, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience…