Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.067
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Y. de toutes ses demandes;
- Faits: Et attendu qu'ayant souverainement apprécié la maîtrise de son poste par la salariée par rapport au fonctionnaire auquel elle se comparait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
Conclusion : Condamne Mmes Y., Z., A., B., C., D. et E. aux dépens;
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/07/2017
- Numéro d'affaire
- 16-14.067
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01137
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1137 F-D Pourvois n°s W 16-14.067 à Z 16-14.070 B 16-14.072 - D 16-14.074 E 16-14.075JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s W 16-14.067, X 16-14.068, Y 16-14.069, Z 16-14.070, B 16-14.072, D 16-14.074 et E 16-14.075 formés par : 1°/ Mme Carole Y..., domiciliée [...], 2°/ Mme Roseline Z..., domiciliée [...], 3°/ Mme Claudia A..., domiciliée [...], 4°/ Mme Sonia B..., domiciliée [...], 5°/ Mme Evelyne C..., domiciliée [...], 6°/ Mme Liliane D..., domiciliée [...], 7°/ Mme Véronique E..., domiciliée [...], contre des arrêts rendus le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de To…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1137 F-D Pourvois n°s W 16-14.067 à Z 16-14.070 B 16-14.072 - D 16-14.074 E 16-14.075JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s W 16-14.067, X 16-14.068, Y 16-14.069, Z 16-14.070, B 16-14.072, D 16-14.074 et E 16-14.075 formés par : 1°/ Mme Carole Y..., domiciliée [...], 2°/ Mme Roseline Z..., domiciliée [...], 3°/ Mme Claudia A..., domiciliée [...], 4°/ Mme Sonia B..., domiciliée [...], 5°/ Mme Evelyne C..., domiciliée [...], 6°/ Mme Liliane D..., domiciliée [...], 7°/ Mme Véronique E..., domiciliée [...], contre des arrêts rendus le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1, chambre sociale), dans des litiges les opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses aux pourvois invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
F..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M.
G..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
F..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mmes Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, l'avis de M.
G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° W 16-14.067 à Z 16-14.070, B 16-14.072, D 16-14.074 et E 16-14.075 ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que le grief tiré de la dénaturation d'un accord collectif est inopérant ; Et attendu qu'ayant souverainement apprécié la maîtrise de son poste par la salariée par rapport au fonctionnaire auquel elle se comparait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° W 16-14.067 par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Y... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « ( ) sur la demande formée au titre du rappel de complément poste ; il résulte de la décision du président de LA POSTE en date du 4 mai 1995 que le complément poste vient rétribuer le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; les articles L3121-1 et suivants du code du travail posent le principe « à travail égal, salaire égal » lequel impose à l'employeur d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salaries ; néanmoins, ce principe ne prohibe pas toute différence de rémunération des lors qu'elle est justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; par ailleurs, le salarié intimé invoque l'accord collectif salarial de 2001 mentionnant l'engagement de LA POSTE, de verser en 2003 un complément poste aux agents contractuels des catégories I.2, I.3 et II.1 d'un montant égal à celui verse aux fonctionnaires exerçant les mêmes fonctions ; toutefois, cet accord a porté uniquement sur l'année 2003 ; LA POSTE ne conteste pas, malgré cet accord salarial, que le complément poste, perçu postérieurement à 2003, par ce salarié de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par d'autres fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais oppose que la différence de traitement est toujours justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; en l'espèce, Carole Y..., agent contractuel classé I.2 fait valoir qu'elle n'a eu aucune appréciation professionnelle pouvant entraîner une baisse du complément poste et se compare à Bernard H..., fonctionnaire à LA POSTE, également classe I.2 ; toutefois, LA POSTE justifie que Bernard H... est entré à son service le 21 juin 1984 alors que Carole Y... est entrée au service de LA POSTE le 1er mai 1996 ; il résulte donc une double conséquence de la date respective d'entrée dans l'entreprise : - une différence d'expérience, tenant à un écart de plusieurs années, lequel influe sur la maitrise du poste, - une différence de situation tenant à la présence avant 1995 du fonctionnaire et non du salarié intimé ; ainsi Monsieur H... a occupé entre 1984 et 1995 des fonctions dans la distribution et l'acheminement ; ce salarié exerce depuis le 21 juin 1984 des fonctions de grade PRE soit niveau I.2 et en dernier lieu de facteur niveau 1.2 depuis le 1er mai 2010, ces fonctions permettent de lui reconnaitre une expérience spécifique et une maîtrise importante de son poste actuel ; Carole Y..., qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Bernard H... lors de sa carrière, présente nécessairement une différence d'expérience et de maîtrise du poste ; de plus, Bernard H... percevait : - une indemnité de risques et sujétions de 476 F mensuels, - une majoration de l'indemnité de risques et sujétions de 151 F, - une indemnité de petit équipement de 16 F mensuels, - une prime de rendement de 1815 F annuels, - une prime de résultat d'exploitation de de 2256,50 F versée deux fois par an ; or le montant du complément poste des fonctionnaires est avant tout la résultante des décisions administratives des 27 avril 1993, 9 décembre 1994, 25 janvier 1995 et 4 mai 1995 qui ont mentionné clairement la suppression pour cette catégorie de personnel de primes et indemnités antérieures ; l'incorporation des primes et indemnités des fonctionnaires dans le complément poste ne résulte pas de l'application du système des « champs de normalité » ; Carole Y..., qui est entrée au sein de LA POSTE postérieurement au 1er janvier1995, n'avait alors acquis aucune prime ou indemnité préalablement à cette date ; de son cote, LA POSTE produit les fiches de relevé de carrière et de rémunération d'un fonctionnaire embauché le 4 aout 2003 (identifié sous la référence BDR795) se trouvant au niveau I.2, percevant un complément poste d'un montant semblable à celui perçu par le salarié intimé ; au cas particulier, Carole Y... n'est pas dans une situation identique à celle de Bernard H... auquel elle se compare et il n'est pas justifié que l'employeur a porté atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; le jugement sera donc réformé de ce chef et Carole Y... déboutée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés, y compris la demande additionnelle formée en appel, ainsi que de la demande en dommages et intérêts liée ( ) » (arrêt, pp. 6 à 8), ALORS QUE 1°) il est interdit au juge de dénaturer les éléments versés aux débats ; que la cour d'appel affirme que l'accord collectif salarial de 2001 a porté uniquement sur l'année 2003 (arrêt p. 7) ; qu'en statuant ainsi, quand cet accord mentionnait qu'il prévoyait une « évolution pluri annuelle » dans les termes suivants : « il est convenu que fin 2003 les compléments Poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 seront égaux aux montants des compléments Poste des fonctionnaires de même niveau [ ] », ce dont il ressortait que cet accord ne se limitait pas à l'année 2003, mais avait vocation à s'appliquer au-delà de 2003, la cour d'appel a dénaturé l'accord collectif salarial pour l'année 2001 et violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS QUE 2°) si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément poste rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1996 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la justification de la disparité existant entre le montant du complément poste attribué à Madame Y... et celui d'un fonctionnaire ayant le même niveau de fonction (I.2), ne pouvait être fondée sur un critère tenant à l'ancienneté, ni à l'historique de carrière, ni l'expérience ; qu'en affirmant néanmoins que la différence d'ancienneté séparant Madame Y..., recrutée en 1996, et Monsieur H..., recruté en 1984, leur différence d'expérience corrélative, et la circonstance que Madame Y... soit entrée au service de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, contrairement à Monsieur H..., et qu'elle n'avait donc acquis aucune prime ou indemnité préalablement à cette date, contrairement à Monsieur H..., pour lequel ces primes et indemnités auraient été incorporées dans le complément poste, justifiaient les disparités de situations constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience des salariés, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE.
Moyen produit au pourvoi n° X 16-14.068 par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Z... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « ( ) sur la demande formée au titre du rappel de complément poste ; il résulte de la décision du président de LA POSTE en date du 4 mai 1995 que le complément poste vient rétribuer le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; les articles L3121-1 et suivants du code du travail posent le principe « à travail égal, salaire égal » lequel impose à l'employeur d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salaries ; néanmoins, ce principe ne prohibe pas toute différence de rémunération des lors qu'elle est justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; par ailleurs, le salarié intimé invoque l'accord collectif salarial de 2001 mentionnant l'engagement de LA POSTE, de verser en 2003 un complément poste aux agents contractuels des catégories I.2, I.3 et II.1 d'un montant égal à celui verse aux fonctionnaires exerçant les mêmes fonctions ; toutefois, cet accord a porté uniquement sur l'année 2003 ; LA POSTE ne conteste pas, malgré cet accord salarial, que le complément poste, perçu postérieurement à 2003, par ce salarié de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par d'autres fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais oppose que la différence de traitement est toujours justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; en l'espèce, Roseline Z..., agent contractuel classé I.3 fait valoir qu'elle n'a eu aucune appréciation professionnelle pouvant…