Code du travail
Article L. 2253-3 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 2253-3
Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 , les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2253-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-21.225
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que ce mécanisme de réduction du complément de salaire variable revenait à priver les salariés du bénéfice effectif de leur prime d'ancienneté conventionnelle ce que ne pouvaient valablement prévoir les minutes de discussion susvisées, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2253-1, L. 2253-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-17.998
Cour de cassationSelon l'article L. 1221-21 du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Il résulte de l'article 2 de l'avenant "mensuels" du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, que seule la période d'essai des mensuels occupant un emploi classé au niveau I peut être prolongée. L'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie dispose qu'il ne s'applique qu'à défaut d'une convention collective ou d'un avenant applicable aux ETAM ou ouvriers d'un établissement parce que celui-ci ne se trouve pas dans le champ d'application territorial d'une convention collective territoriale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.028
Cour de cassationSelon l'article 9.3.3.2 de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Hainaut-Cambraisis du 13 juillet 1990, la rémunération des heures exceptionnelles effectuées un jour férié sera majorée de 30 % lorsqu'elles seront effectuées la nuit suivant la définition de l'article 7-1-2, 40 % lorsqu'elles seront effectuées entre 5 heures et 22 heures, 75 % lorsqu'elles seront effectuées entre 22 heures et 5 heures le lendemain sans que cette majoration ne se cumule avec celle de 30 % prévue ci-dessus. Il résulte de ce texte que seules sont majorées de 75 %, au titre du travail exceptionnel des jours fériés, les heures effectuées un jour férié entre 22 heures et minuit et les heures effectuées entre 0 heure et 5 heures le lendemain de ce même jour férié
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-14.744
Cour de cassationSur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Alyzia, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. X... et Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la connexité, joint les pourvois n° H 16-14.744 et J 16-14.746 ; Vu l'article L. 2253-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'annexe IV (avenant n° 55 du 18 novembre 1996) relative à la classification attachée à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 et l'accord collectif du 29 janvier 2008 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-14.743
Cour de cassationEn matière de salaires minima et de classification professionnelle, les accords d'entreprise peuvent déroger dans un sens plus favorable aux salariés aux conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui fait droit à une demande de classification en considération des seules dispositions de la convention collective sans constater que l'accord d'entreprise dérogatoire, qui instituait un échelon intermédiaire par rapport aux dispositions de la convention collective, comportait des dispositions moins favorables
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-29.232
Cour de cassation;indemnité prévue ci-dessus en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. Les dispositions du présent article 28 ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.679
Cour de cassationaux conditions particulières de l'entreprise, et en statuant par des motifs inopérants selon lesquels les organisations syndicales avaient considéré que l'accord d'entreprise du 13 janvier 1993 était plus favorable aux salariés que l'accord de branche du 16 mars 2005, écartant ainsi ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L.2253-3 du code du travail ; 2° - ALORS QUE en matière de salaire minima et de classification, l'accord d'entreprise ne peut déroger en tout ou partie à l'accord de branche ; qu'en relevant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.277
Cour de cassation1235-1 du code du travail "en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié"; vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.339
Cour de cassation; que cette allégation est, toutefois, démentie par la pièce n° 24 versée aux débats par l'employeur attestant de l'envoi de cet accord au conseil de prud'hommes de Rochefort par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il s'ensuit que cet accord qui n'a pas été dénoncé est valable ; qu'en second lieu, M. Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.287
Cour de cassation; qu'ayant fait ressortir que l'exposant s'était vu attribuer le niveau III échelon 1 et que l'accord collectif du 21 juillet 1975 attaché à la convention collective nationale de la métallurgie lui était applicable, tout en refusant de lui attribuer le coefficient 215 de la grille conventionnelle correspondant au niveau III échelon 1, la cour d'appel a violé les articles L. 2253-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-23.288
Cour de cassation; qu'ayant fait ressortir que l'exposant s'était vu attribuer le niveau III échelon 1 et que l'accord collectif du 21 juillet 1975 attaché à la convention collective nationale de la métallurgie lui était applicable, tout en refusant de lui attribuer le coefficient 215 de la grille conventionnelle correspondant au niveau III échelon 1, la cour d'appel a violé les articles L. 2253-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-13.072
Cour de cassationl'entreprise ; que dès lors en disant que l'employeur pouvait ne pas accorder aux salariés les avantages de la convention collective correspondant à l'activité principale de l'entreprise en raison d'un accord collectif, contesté dans la procédure, faisant choix d'une autre convention, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2261-2, L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail ; 2°/ que la décision de justice qui déclare applicable une convention collective est déclarative et non constitutive de droits ; que, dès lors en disant qu'une convention applicable en raison de son champ d'application mais non appliquée, ne pouvait l'être qu'à compter du jugement la déclarant applicable, la cour d'appel a encore violé ensemble les articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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