Code du travail
Article L. 2253-3 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 2253-3
Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 , les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2253-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-20.771
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'assiette de calcul de la rente d'invalidité Considérant que Jean-Gilles X... soutient que la CAPRA-PREVOYANCE devait tenir compte dans le calcul de la rente du rappel de salaires faisant l'objet d'une condamnation définitive, sur le fondement des salaires minimaux fixés par la convention collective et se prévaut des dispositions de l'article L.2253-3 alinéa I du code du travail ; qu'il ajoute que la CAPRA PREVOYANCE a perçu de son employeur, la société NUM, les cotisations patronales et salariales relatives à ces rappels de salaires en sorte qu'elle doit faire bénéficier le salarié des prestations afférentes ; Que la CAPRA PREVOYANCE réplique que la rémunération servant de base de calcul des rentes doit s'entendre de la rémunération effectivement payée pendant la période de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-10.220
Cour de cassation; qu'il est constant que le fait qu'un accord d'entreprise antérieur à une convention collective nationale et non révisé dans les conditions prévues par cette convention soit demeuré en vigueur ne fait pas obstacle à ce que soient applicables les dispositions de la convention nationale rendues obligatoires par un arrêté d'extension, dans la mesure où ces dispositions sont plus favorables aux salariés que celles de l'accord d'entreprise ; que cependant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-19.545
Cour de cassationL'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) n'est pas, au sens de l'article 1er de la convention collective nationale des organismes de formation, un organisme privé de formation
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.313
Cour de cassation», se borne à rappeler que conformément à l'accord de branche, la réduction du temps de travail n'entraîne pas de baisse de salaire, mais ne renvoie pas à l'accord de branche pour l'ensemble de la question des rémunérations et en particulier pour les minima conventionnels ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3°/ que les alinéas 3 et 4 de l'article L. 132-23 du code du travail, devenus article L. 2253-3 du nouveau code du travail, prévoyant notamment qu'« en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.502
Cour de cassationune somme de 12 479,20 € à titre de rappel sur les indemnités de grands déplacements, a, par un arrêt du 7 juillet 2009, débouté le salarié de ses demandes sur ce fondement. Statuant sur le pourvoi principal du salarié, la chambre sociale de la Cour de cassation a, par un arrêt publié du 9 mars 2011, cassé et annulé pour violation de l'article 45 de la loi du 4 mai 2004, ensemble les articles L. 2253-1 et L. 2253-3 du code du travail et 8.11 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 des ouvriers des travaux publics, la décision précitée rendue par la cour l'appel de Riom, mais seulement en ce qu'elle avait débouté M. X... de sa demande de paiement de sommes au titre des indemnités de grands déplacements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-10.090
Cour de cassationà l'indexation prévue par l'accord d'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1 et 5.6 de l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001 ; 2°/ qu'en se fondant sur les motifs adoptés des premiers juges selon lesquels l'accord d'entreprise peut déroger à l'accord de branche sauf dans les matières visées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-22.231
Cour de cassationde l'industrie pharmaceutique pour la classification qui était selon elle la sienne, à savoir, groupe 7 niveau B depuis le 1er avril 2002 ; Sur le pourvoi incident, qui est préalable : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour accueillir la demande de rappel de salaires formée par la salariée, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-18.716
Cour de cassationou interprofessionnel de mutualisation des risques imposant l'adhésion de l'entreprise au régime géré par l'institution désigné par celui-ci ; Et attendu, d'autre part, que, selon l'article L. 2251-1 du code du travail, une convention ou un accord ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; que, suivant l'article L. 2253-3 du code du travail, en matière de garanties collectives mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-24.233
Cour de cassationou interprofessionnel de mutualisation des risques imposant l'adhésion de l'entreprise au régime géré par l'institution désigné par celui-ci ; Et attendu, d'autre part, que, selon l'article L. 2251-1 du code du travail, une convention ou un accord ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; que, suivant l'article L. 2253-3 du code du travail, en matière de garanties collectives mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-18.554
Cour de cassationou interprofessionnel de mutualisation des risques imposant l'adhésion de l'entreprise au régime géré par l'institution désigné par celui-ci ; Et attendu, d'autre part, que, selon l'article L. 2251-1 du code du travail, une convention ou un accord ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; que, suivant l'article L. 2253-3 du code du travail, en matière de garanties collectives mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-18.556
Cour de cassationou interprofessionnel de mutualisation des risques imposant l'adhésion de l'entreprise au régime géré par l'institution désigné par celui-ci ; Et attendu, d'autre part, que, selon l'article L. 2251-1 du code du travail, une convention ou un accord ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; que, suivant l'article L. 2253-3 du code du travail, en matière de garanties collectives mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-19.781
Cour de cassationou interprofessionnel de mutualisation des risques imposant l'adhésion de l'entreprise au régime géré par l'institution désigné par celui-ci ; Et attendu, d'autre part, que, selon l'article L. 2251-1 du code du travail, une convention ou un accord ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; que, suivant l'article L. 2253-3 du code du travail, en matière de garanties collectives mentionnées à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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