Code du travail

Article L. 2253-3 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées53
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2253-3

53 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-21.254

Cour de cassation

ou interprofessionnel de mutualisation des risques imposant l'adhésion de l'entreprise au régime géré par l'institution désigné par celui-ci ; Et attendu, d'autre part, que, selon l'article L. 2251-1 du code du travail, une convention ou un accord ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; que, suivant l'article L. 2253-3 du code du travail, en matière de garanties collectives mentionnées à l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.097

Cour de cassation

portant sur l'articulation entre l'accord d'entreprise du 19 octobre 2005 et l'accord d'établissement du 16 février 2010 au sein de l'entreprise et sur le caractère moins favorable dudit accord d'établissement, en violation des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article 484 du code de procédure civile ; 2°/ que selon l'article L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24.529

Cour de cassation

Lorsque l'application dans l'entreprise d'une convention collective à laquelle l'employeur n'est pas soumis résulte d'un usage ou d'un engagement unilatéral de ce dernier, la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet met fin à cet usage ou à cet engagement, en sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher en ce cas si les clauses de l'accord sont ou non plus favorables que celles de la convention jusqu'alors appliquée volontairement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient, pour un salarié, le bénéfice d'un calcul de prime d'ancienneté résultant d'une convention collective appliquée volontairement par l'employeur alors que des accords d'entreprise avaient décidé d'un autre mode de calcul de cette prime

Discipline / sanctionsCassation+11
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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-69.647

Cour de cassation

Aux termes de l' article 45 de la loi du 4 mai 2004, la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs ; il en résulte qu'un accord collectif d'entreprise, même conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.375

Cour de cassation

erroné en ce qu'il ne tenait pas compte de la nouvelle grille de classification entrée en vigueur en mars 2007, sans vérifier si celle-ci était plus favorable que la rémunération et la classification fixées dans son contrat de travail ou, à défaut, dans la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs dont il dépendait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2254-1 (ancien L. 135-4) et L. 2253-3 (ancien article L.

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