Code du travail
Article L. 2253-3 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2253-3
Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 , les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2253-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-12.518
Cour de cassation; qu'il appartient donc aux signataires de celui-ci de déterminer, clause par clause, quelle est la portée de cet accord par rapport à celle du niveau inférieur ; qu'en cas de silence, les nouvelles clauses ont un caractère supplétif ; qu'il en est de même pour les adaptations des normes de rang inférieur aux évolutions de celle de rang supérieur ; qu'enfin, au regard de l'article L. 2253-3 du code du travail, en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, de prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre 1er de la quatrième partie, d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.722
Cour de cassation; qu'il appartient donc aux signataires de celui-ci de déterminer, clause par clause, quelle est la portée de cet accord par rapport à celle du niveau inférieur ; qu'en cas de silence, les nouvelles clauses ont un caractère supplétif ; qu'il en est de même pour les adaptations des normes de rang inférieur aux évolutions de celle de rang supérieur ; qu'enfin, au regard de l'article L. 2253-3 du code du travail, en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, de prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie, d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.522
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que la procédure de licenciement collectif pour motif économique est nulle en cas d'annulation par la juridiction administrative d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 si cette annulation se fonde sur l'absence ou l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.744
Cour de cassationIl a d'ailleurs perçu en septembre 2003 une indemnité de fin de carrière de 9444,04€ brut en application de ce statut, bien que figurant toujours aux effectifs de l'entreprise. En application de l'article L.2233-2 du code du travail, seules des conventions ou accords d'entreprise publics peuvent compléter les dispositions statutaires. Par ailleurs, au vu des dispositions de l'article L.2253-3 du code du travail, il ressort que l'indemnité de licenciement n'est pas énoncée par ce texte et la convention collective nationale du personnel sédentaire ne prévoit pas qu'il ne puisse être dérogé à son article 3-5-3-1-2. Dès lors, Monsieur X... a bien perçu les sommes qui lui étaient dues au titre de son indemnité de licenciement et telles que définies par le statut du personnel sédentaire de la SNCM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-18.882
Cour de cassationqui avait perçu depuis sa date d'embauche un salaire horaire brut horaire de 9,05 euros ne pouvait réclamer les augmentations conventionnelles de branche en fonction de son ancienneté dans l'entreprise au motif que l'association Proresap avait conclu un accord de négociation annuelle obligatoire en 2013, lequel prévoyait un gel des salaires effectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 2242-1, L. 2242-8, L. 2253-3, L. 2253-4 du code du travail, ensemble, la convention collective de branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 ; 2°) ALORS QU'en déboutant Mme M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-20.193
Cour de cassationsoit sa taille, auquel un classement a été adossé, qui s'impose à toutes les entreprises de la branche ; qu'en outre, la société ne peut ignorer qu'en matière notamment de salaire minimum et de classifications, un accord d'entreprise ne pouvait à l'époque comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de niveau supérieur, conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; qu'ainsi, la société Hygena ne peut se prévaloir de l'accord d'entreprise du 27 octobre 2010, moins avantageux que la convention collective nationale, pour contester la classification des responsables de magasins ; que la cour constate ensuite que P... O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-21.816
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective alors, selon le moyen, que le préambule de la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011, étendue le 17 août 2012, précise que « la présente convention a un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.466
Cour de cassation; que la SNCM insiste par ailleurs sur le fait que le principe de la norme la plus favorable ne s'applique que pour deux normes qui sont en concours et non pour des normes qui sont exclusives l'une de l'autre et qu'en l'espèce seuls avaient vocation à s'appliquer les statuts définis et appliqués depuis 1979 par la société ; que pour ce faire, la SNCM se réfère aux dispositions de l'article L 2253-3 du code du travail (inséré dans le chapitre : rapports entre accords d'entreprise ou d'établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large) qui selon elle exclut l'application de la convention collective revendiquée par le salarié s'agissant de l'indemnité de licenciement : que cet article dispose : « en matière de salaire minima, de classifications, de garanties collectives…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-31.711
Cour de cassationrépondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les demandes relatives à la grille de classification des salaires des agents de maîtrise. Aux termes des dispositions de l'article L.2253-3 du Code du travail, "en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.026
Cour de cassationde cette classification lorsque le distributeur effectue « régulièrement » des tâches connexes, laissant ainsi une marge d'appréciation à l'employeur, plus avantageux pour le salarié ; qu'en écartant toutefois ce système de classification plus avantageux pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.034
Cour de cassationde cette classification lorsque le distributeur effectue « régulièrement » des tâches connexes laissant ainsi une marge d'appréciation à l'employeur, plus avantageux pour le salarié ; qu'en écartant toutefois ce système de classification plus avantageux pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-12.029
Cour de cassation; qu'en jugeant que ce taux était moins favorable que celui résultant de l'application de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industrie de carrières et de matériaux de sorte qu'il y avait lieu de l'écarter, sans tenir compte de la volonté exprimée par les partenaires sociaux de le maintenir y compris après la loi du 4 mai 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
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