Code du travail
Article L. 2251-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 2251-1
Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2251-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-23.474
Cour de cassationAux termes de l'article R. 4422-1 du code du travail l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l 'article L. 4121-2 du même code. Selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.497
Cour de cassationd'appel a violé l'article L1231-1 du code du travail. 2° ALORS subsidiairement QUE le salarié ne peut renoncer aux dispositions d'ordre public concernant les droits aux congés et au repos ; qu'en se fondant sur la circonstance que le salarié aurait donné son accord à une pratique contraire aux dispositions d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article l2251-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-11.575
Cour de cassationdate et que la protection en cas de licenciement s'appliquait automatiquement jusqu'au 31 décembre 2013, la cour d'appel qui lui a néanmoins refusé le statut protecteur au seul motif qu'il n'aurait pas justifié du maintien de son mandat à la date du licenciement, en février 2013, a statué par un motif impropre à justifier sa décision et a violé les articles L. 2251-1, L. 2234-3 et L. 2411-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.744
Cour de cassationDès lors, Monsieur X... a bien perçu les sommes qui lui étaient dues au titre de son indemnité de licenciement et telles que définies par le statut du personnel sédentaire de la SNCM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-10.620
Cour de cassation2012 au 14 septembre 2017, outre les congés payés incidents, sans préjudice des salaires à échoir jusqu'à la réintégration effective, ordonner la remise des bulletins de paie de novembre 2012 jusqu'à la réintégration effective, condamner la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul sur le fondement des articles L. 2251-1, L. 2234-3 et L. 2411-3 du code du travail, alors : « 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties, notamment lorsqu'elles sont étayées par des éléments de preuve ; qu'en l'espèce, M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.966
Cour de cassationle 12 octobre 2017 portant désignation d'un expert en vue d'étudier notamment les risques psychosociaux dans l'établissement faisait obstacle à ce qu'il désigne ultérieurement un expert en cas de risque grave dans les conditions prévues par l'article L. 4614-12 1° du code du travail, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 2251-1, L. 4611-7, L. 4614-12 1° du code du travail, ensemble l'article 6 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-15.442
Cour de cassationde représentant syndical au même comité ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si cet accord ne permettait pas qu'un salarié élu au comité social et économique soit également désigné en qualité de représentant syndical au même comité, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L2141-10, L2251-1, L2314-1 et L2314-2 du code du travail, 1103 du code civil et 4 de l'accord relatif au dialogue social et économique du 13 juillet 2018.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-13.269
Cour de cassationUn salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale sans qu'un accord collectif puisse y déroger
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-19.775
Cour de cassation20 juin 2015 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 2251-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-18.431
Cour de cassationLa méconnaissance de l'obligation de saisir la commission prévue par l'article 79 de l'accord collectif du 4 juillet 1996 sur les dispositions générales régissant le personnel employé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'AFPA) n'est pas de nature à priver le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-31.442
Cour de cassationDans le cadre d'un accord collectif professionnel, l'arrêté d'extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification de la représentativité dans ce champ des organisations syndicales et patronales signataires ou invitées à la négociation. Il y a lieu dès lors de juger désormais que le juge judiciaire n'a pas à vérifier, en présence d'un accord professionnel étendu, que l'employeur, compris dans le champ d'application professionnel et territorial de cet accord en est signataire ou relève d'une organisation patronale représentative dans le champ de l'accord et signataire de celui-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.466
Cour de cassationsédentaire de la SNCM, en ce qu'elles prévoyaient que le total de l'indemnité de licenciement pour un salarié totalisant 26 années d'ancienneté ne pouvait dépasser 22,80 mois de salaires au lieu de 18 fois le douzième des appointements mensuels, la cour d'appel a violé les articles L. 2233-1, L. 2233-2 et L. 2233-3 du code du travail, ensemble les articles L. 2251-1 et L. 2254-1 du même code ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 2233-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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